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C1 15 340

Vorsorgl Massnahme / Eheschutz

Wallis · 2016-07-14 · Français VS

C1 15 340 JUGEMENT DU 14 JUILLET 2016 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière; en la cause X_________, instant et appelant, représenté par Me M_________ contre Y_________, intimée et appelée, représentée par Me N_________ (mesures provisionnelles; provisio ad litem)

Sachverhalt

(art. 310 let. b CPC). L’instance d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui- ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe toutefois au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Selon l’article 317 al. 1 CPC, en appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne

- 5 - pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette disposition est notamment applicable dans le cadre de procédures soumises à la maxime inquisitoire limitée, dont celles (tant que le sort d'enfants n'est pas en jeu) de mesures protectrices de l'union conjugale (REETZ/HILBER in Sutter-Somm/Hasen- böhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 14 ad art. 317 CPC). Il appartient à celui qui entend se prévaloir d’un fait ou moyen de preuve nouveau de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (arrêts 4A_583/2012 consid. 3.2 et 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 3.2), à moins que leur caractère nouveau ne soit manifeste (SPÜHLER, Commentaire bâlois, 2013, n. 10 ad art. 317 CPC). 1.3 Tant l'appelant que l'appelée requièrent l'interrogatoire des parties en procédure d'appel. Outre qu'il semble s'agir plus d'une clause de style que d'une réelle requête, les intéressés ne motivant pas cette offre de preuve, on doit relever que les époux ont été entendus par le premier juge; pour le surplus, en instance d'appel, ils ont suffisamment pu faire valoir leur droit d'être entendu dans leurs écritures respectives, notamment dans les déterminations spontanées qu'ils ont adressées à l'autorité de céans. La plupart des pièces déposées, en particulier par l'appelant, figuraient déjà au dossier de première instance. Quant aux autres, leur admissibilité sera traitée en même temps que l'examen des griefs qu'elles appuient. Enfin, il n'y a pas lieu d'ordonner l'édition, sollicitée par l'épouse, du dossier ouvert à la suite de la dénonciation opérée par le juge de première instance contre l'époux, dès lors que l'intéressée a finalement déposé dans la présente procédure la pièce dudit dossier qu'elle entendait soumettre à l'autorité de céans (soit un document intitulé valuation certificate émis le 3 novembre 2015). 2. 2.1 Le premier juge a arrêté la contribution due à l'époux en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Il a fixé les ressources mensuelles de l'époux au montant de 3300 fr. (revenu hypothétique) et celles de l'épouse, à 9179 fr. 40 (8109 fr. 40 [revenu issu de ses

- 6 - activités professionnelles] + 1070 fr. [loyer retiré de la location d'une partie de la maison familiale]). Il est parvenu, s'agissant du minimum vital de l'époux, au montant (arrondi) de 3270 fr., en additionnant les postes suivants : 1200 fr. [montant de base] + 269 fr. 30 [assurance-maladie obligatoire sans subside] + 1800 fr. [loyer hypothétique pour un appartement de 2,5 pièces à I_________]. Il a arrêté celui de l'épouse à la somme arrondie de 4110 fr., en tenant compte des postes suivants : 1350 fr. [montant de base] + 1329 fr. 90 [intérêts hypothécaires] + 285 fr. [assurance-maladie obligatoire] + 146 fr. 30 [assurance RC, ménage et bâtiment] + 400 fr. [frais relatifs à l'entretien de F_________] + 600 fr. [frais relatifs à l'entretien de E_________]. Eu égard à la situation des parties, il a estimé qu'il y avait lieu de prendre en compte le montant mensuel dont l'épouse s'acquitte en relation avec la prévoyance liée 3a auprès de K_________ SA, par 564 fr., ainsi que la charge fiscale de chacun des membres du couple, qu'il a estimée à 800 fr. pour le mari et à 400 fr. pour son adverse partie. Ainsi, après déduction des minima vitaux et des charges élargies, il restait un disponible de 3336 fr., dont les trois quarts devaient revenir à l'épouse, celle-ci assumant seule la charge des enfants. Le premier juge a dès lors accordé à l'époux une contribution lui permettant de couvrir son manco (770 fr. [3270 fr. + 800 fr. - 3300 fr.]) et de profiter d'un quart du disponible (834 fr.), soit une somme (arrondie) de 1600 francs. 2.2 L'appelant conteste le montant de la contribution qui lui a été allouée. Il ne critique pas la méthode utilisée par le premier juge, mais les éléments pris en considération par celui-ci, en particulier au niveau des revenus des parties. 2.3 Il s'en prend premièrement au montant des ressources de son épouse telles qu'arrêtées par le premier juge. 2.3.1 Le magistrat a retenu que les revenus réalisés par l'intéressée proviennent de deux activités différentes. Premièrement, en sa qualité d'ingénieure-forestière, elle œuvre comme salariée pour l'association L_________; elle est rémunérée selon les heures effectuées, à environ 80 %. En outre, elle effectue, de façon irrégulière, des travaux de traduction et d'audit à titre indépendant. En 2011 et 2013, ces deux activités

- 7 - lui ont apporté au total, respectivement 93'832 fr. (dont 87'813 fr. issus de l'activité dépendante) et 99'930 fr. (dont 98'430 fr. issus de l'activité dépendante), représentant 7891 fr. 35 (recte : 7819 fr. 35) et 8327 fr. 50 par mois. Le premier juge en a déduit un revenu mensuel moyen de 8109 fr. 40 (recte : 8073 fr. 40). Comme déjà spécifié, il y a ajouté le montant que lui procure la location d'une partie de la maison familiale, soit 1070 francs. 2.3.2 L'appelant soutient que son épouse retire en réalité de son activité auprès de l'association L_________ un salaire mensuel net de 8819 fr. 20, treize fois par an, représentant ainsi, "lissé sur 12 mois", une somme de 9554 fr. 10. Il se prévaut d'un document déposé par son adverse partie devant l'instance précédente (C2 15 276

p. 126), soit le "Décompte du salaire et des heures Janvier-Juillet" relatif à l'année 2015, qui indique un "Salaire net à verser", pour la période en question, de 61'734 fr. 42, soit un "Salaire mensuel net moyen" de 8819 fr. 20. 2.3.3 La pièce en question indique que l'intéressée n'œuvrerait qu'à 59 % pour L_________, pour un salaire annuel brut de 71'443 fr. 61 et net de 61'734 fr. 42; ce dernier montant y est ensuite divisé par sept, si bien que le salaire mensuel net indiqué est de 8819 fr. 20. Ce document est manifestement erroné, d'une part, puisqu'il est admis que dame Y_________ œuvre pour l'association en question à environ 80 % et, d'autre part, parce que le montant annuel n'aurait pas dû être divisé par sept. Il faut dès lors s'en écarter. Le salaire de l'intéressée doit bien plutôt être déterminé sur la base des explications qu'elle a fournies en audience du 24 juin 2015 (C1 13 250 p. 119). Elle a en effet déclaré percevoir, pour une activité à environ 80 % pour le compte de L_________, un montant annuel brut variant entre 104'000 fr. et 112'000 par année. Dès lors, c'est un revenu annuel brut de 108'000 fr. qui doit être pris en compte, représentant mensuellement un salaire brut de 9000 francs. Après déduction des charges sociales (13,59 %; cf. C2 15 276 p. 126), on parvient à un salaire mensuel net de 7967 francs. Il y a lieu d'y ajouter le revenu qu'elle perçoit, toujours selon ses déclarations en audience du 24 juin 2015 (C1 13 250 p. 119), de ses activités annexes, par 191 fr. (2300 fr. : 12), d'où un montant total (arrondi) de 7967 francs. Dès lors que, dans sa détermination sur l'appel (p. 9 de cette écriture), l'épouse a admis que le premier juge avait correctement arrêté ses revenus issus de ses activités professionnelles à 8109 fr. 40, il convient de s'en tenir à ce dernier montant.

- 8 - 2.4 L'appelant conteste ensuite la décision entreprise en tant qu'elle lui impute un revenu hypothétique de 3300 fr. (net) par mois. En bref, le premier juge a considéré que l'intéressé était en mesure de trouver un emploi dans les domaines de la restauration ou de nettoyage et d'en retirer, pour une activité à plein temps, un salaire de l'ordre du montant précité. 2.4.1 L'appelant soutient que sa capacité contributive est nulle. Il se prévaut de son origine A_________, de son âge (43 ans à la date du dépôt de l'appel), du fait qu'il ne connaît que les rudiments de la langue française, qu'il n'a été scolarisé que deux ans dans son pays d'origine, qu'il est illettré, parle mal l'anglais et souffre d'un diabète sévère. Il prétend que, s'il n'a pu déposer, en première instance, de pièces attestant de ses recherches d'emploi, c'est parce que, illettré et inculte, n'étant absolument pas à l'aise avec les démarches administratives, il se présentait en personne dans les locaux de potentiels employeurs. Il ajoute que ses recherches demeurent vaines, déposant, à l'appui de ses allégations, une pièce nouvelle, faisant état de ses offres durant le mois de décembre 2015. Il fait valoir que, selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail. Or, prétend-il, comme l'a reconnu le premier juge, durant la vie commune, il était homme au foyer, se chargeait de toutes les tâches ménagères et s'occupait des enfants à plein temps. Il fait grief au magistrat de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il n'a travaillé que durant une année et demie depuis son arrivée en Suisse. Subsidiairement, se référant à un arrêt rendu le 31 mars 2015 par le Tribunal cantonal fribourgeois (cause 101 2014 215), il soutient qu'on ne peut lui imputer un revenu hypothétique supérieur à 550 fr., correspondant à une activité à temps partiel. Toujours subsidiairement, il estime que le juge aurait dû lui accorder un délai de "1 an mois [sic] dès la délivrance du jugement, pour se former à nouveau ou perfectionner ses connaissances en vue d'une recherche d'emploi efficace". 2.4.2 Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures

- 9 - protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'article 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre du conjoint désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune et, donc, le maintien de la répartition antérieure des tâches ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisoires durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). En cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint

- 10 - l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 2.4.3 En fait, le juge de première instance a, en substance, retenu ce qui suit en rapport avec la situation personnelle et professionnelle de l'époux. Celui-ci bénéficie d'un permis C. Actuellement sans emploi, il perçoit des prestations d'aide financière de l'Hospice P_________ de I_________ depuis le 1er décembre 2012. Au A_________, il n'a fréquenté l'école qu'entre 7 et 9 ans. Sa famille travaillant dans le domaine de la gravure, il a appris dès son plus jeune âge le métier de graveur de statues. En Suisse, il a suivi une formation d'aide-graveur auprès de la société Q_________ SA, à I_________. Compte tenu des allégations contradictoires de l'intéressé au long de la procédure, on ignore s'il a œuvré dans ce domaine durant un an et demi, deux ans ou trois ans. Le salaire qu'il en a perçu n'est pas non plus établi, l'époux évoquant un montant mensuel de 500 fr., son épouse avançant une somme avoisinant les 3000 francs. Il est établi en outre que celle-ci a financé plusieurs formations de son époux, dont l'une de boulanger, effectuée au sein d'un hôtel, à D_________; elle lui a en outre payé des cours de langue. Par ailleurs, selon sa femme, il aurait effectué des "petits boulots", dans un magasin, dans des restaurants, pour le nettoyage de tramways. Enfin, l'époux souffre d'un diabète de type II; selon le certificat médical déposé en cause, cette maladie chronique nécessite des antidiabétiques et un régime alimentaire particulier. Les éléments en question ne sont pas contestés par l'appelant. Le juge de céans, constatant qu'ils ressortent effectivement des actes de la cause, les fait siens. S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il convient de préciser que le certificat médical attestant l'existence d'un diabète de type II (C1 13 250 p. 109) ne dit rien d'une éventuelle incapacité de travail. Lors de son interrogatoire, en audience du 7 octobre 2015, l'époux a déclaré n'avoir pas besoin de prendre d'antidiabétiques, compte tenu du régime alimentaire qu'il adopte (C2 15 276 p. 165 sv.). Dans ces conditions, on doit retenir, à la suite du premier juge, que l'intéressé dispose d'une pleine capacité de travail. Quant à la répartition des tâches durant la vie commune, l'appelant écrit à tort que le premier juge a reconnu qu'il était homme au foyer, se chargeait de toutes les tâches

- 11 - ménagères et s'occupait des enfants à plein temps. Le magistrat a bien plutôt relevé que ses allégations en ce sens étaient contestées par l'épouse et qu'il ressortait des actes de la cause que l'intéressé avait notamment suivi plusieurs formations (cf. consid. 7a, p. 26 de la décision attaquée). Il a également souligné que si, en séance du 7 octobre 2015, l'époux avait déclaré dans un premier temps que, depuis le mariage et jusqu'à la séparation, le couple était convenu que l'épouse travaille et que lui s'occupe du ménage et des enfants à plein temps, il était, lors de la même séance, revenu sur ses dires et avait affirmé que les enfants avaient été confiés à des mamans de jour, lorsqu'il travaillait, soit sur une période de 4 à 5 ans (cf. consid. 2e, p. 13 de la décision attaquée; voir ég. le PV de l'audience : C2 15 276 p. 166). Ces éléments étant posés, il faut relever d'emblée que le fait que l'intéressé soit, selon ses propres termes, illettré et inculte, ne saurait signifier nécessairement qu'il soit dans l'impossibilité de trouver un travail. Il est notoire que nombre d'illettrés ont un emploi. D'ailleurs, cette circonstance n'a pas empêché l'époux d'œuvrer, au moins durant un an et demi, auprès de la société Q_________ SA. L'attestation établie par cette société (C2 15 276 p. 26) ne rend nullement compte de difficultés liées à l’illettrisme de son ancien employé. Sa condition n'a pas non plus fait obstacle à ce qu'il suive différentes formations, dont l'une de boulanger, au D_________. Par ailleurs, l'époux a vraisemblablement occupé différents emplois, puisqu'il a admis que, durant 4 à 5 ans, des "mamans de jour" se sont occupées des enfants lorsqu'il travaillait. Quant aux efforts déployés en vue d'accéder à une activité rémunérée, l'époux s'est contenté, en première instance, d'alléguer qu'il recherche du travail depuis le 1er décembre 2012, sans succès. Il a proposé, comme unique moyen de preuve, son interrogatoire (dossier C2 15 276 p. 6). Lors de l'audience du 7 octobre 2015, il a déclaré à ce propos qu'il a longuement cherché du travail à I_________, dans le domaine de la restauration et du nettoyage, mais en vain, et qu'il n'a jamais reçu de réponse écrite, car il se présentait en personne auprès de potentiels employeurs (C2 15 276 p. 165). L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de son impossibilité de fournir la preuve de ses recherches, découlant de sa façon de soumettre ses services, qu'il avait pourtant dûment exposée. Les explications qu'il a fournies au premier juge et dont il continue à se prévaloir ne convainquent toutefois pas de ce qu'il déploie les efforts que l'on peut attendre de lui. Dans un courrier du 2 mars 2014 adressé à R_________, responsable d'unité auprès de P_________ de I_________, il a écrit ce qui suit : "Page 4 du CASI vous notez sous la rubrique Emploi : 'trouver 1 job'. Or, vous venez de me fournir un formulaire 'Preuves de recherche

- 12 - personnelles effectuées en vue de trouver un emploi' pour la première. Je suis en train de rechercher activement du travail et je vous en fournirai les preuves." (C2 15 276

p. 30). On déduit de la teneur de ce courrier que, depuis le mois de mars 2014, il devrait disposer de preuves en matière de recherche d'emploi; or, tel n'est pas le cas, si bien qu'il est douteux qu'il s'y soit adonné avec sérieux. En appel, il dépose une pièce nouvelle (pièce no 28 à l'appui de l'appel; admissible selon l'article 317 al. 1 CPC) relative aux offres qu'il a effectuées durant le mois de décembre 2015. Ce document ne prouve pas non plus qu'il recherche activement un emploi. Il en ressort, en effet, qu'il n'a apparemment formé d'offres qu'auprès d'employeurs dont le personnel est complet (pièce no 28 à l'appui de l'appel). En définitive, l'intéressé n'a pas démontré qu'il a sérieusement, mais en vain, tenté d'obtenir un emploi. L'argument de l'appelant selon lequel, compte tenu de la répartition des tâches durant la vie commune et la durée du mariage, ainsi que son âge, on ne peut exiger de lui qu'il se réintègre professionnellement, ou à un taux réduit seulement, ne convainc pas. Comme déjà spécifié, durant la vie commune, l'époux, de ses propres aveux, ne s'est pas uniquement consacré à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants, le recours à des "mamans de jour" ayant été nécessaire durant 4 à 5 ans en tout cas, au motif qu'il travaillait. Si l'on ignore à quoi il s'est occupé précisément durant cette période, c'est essentiellement en raison de ses allégations incomplètes, voire contradictoires. Par ailleurs, au moment de la séparation (vraisemblablement en 2011), il n'était pas même âgé de 40 ans. Dès lors que la garde des enfants ne lui pas été confiée - il ne l'a d'ailleurs vraisemblablement jamais revendiquée -, il lui incombait de rechercher un emploi, afin de subvenir à ses besoins et de participer à l'augmentation des coûts engendrés par la séparation. Compte tenu de son âge et de sa pleine disponibilité, on peut exiger de lui une activité à 100 %. Quoi qu'il en pense, son cas n'est pas comparable à celui d'une épouse dont la situation a été examinée par le Tribunal cantonal fribourgeois dans un arrêt rendu le 31 mars 2015 (cause 101 2014 215) : l'intéressée s'était, durant la vie commune des parties, qui avait duré près de 20 ans, occupée exclusivement du ménage et des enfants; elle était par ailleurs âgée de 48 ans. Quant au montant retenu par le juge (3300 fr. net), il apparaît tout à fait adéquat, compte tenu des simulations qui peuvent être effectuées avec l'outil "Salarium", disponible sur le site de la Confédération, pour un employé au bénéfice d'un permis C, sans formation, dans les domaines de la restauration et du nettoyage. L'appelant ne

- 13 - prétend d'ailleurs pas que, en soi, le montant retenu ne soit pas réalisable dans sa situation. S'agissant enfin de la date à partir de laquelle un revenu hypothétique peut lui être imputé, celle retenue par le premier juge (fin de l'année 2013 au plus tard), n'est pas critiquable. Comme on l'a vu, la séparation du couple est intervenue avant que l'époux n'atteigne l'âge de 40 ans. Dès lors que, comme déjà spécifié, il n'a vraisemblablement pas revendiqué la garde des enfants, il ne pouvait ignorer qu'il lui incombait de trouver un emploi, d'autant que son épouse, depuis la séparation, ne lui a versé (sur une base volontaire) qu'un montant (1000 fr.), insuffisant pour couvrir entièrement les besoins de l'intéressé. La fin de la vie commune étant intervenue au plus tard au mois de juin 2012, celui-ci avait bénéficié, au 1er août 2014 (date à compter de laquelle la contribution est due), de suffisamment de temps pour se réintégrer professionnelle- ment. En définitive, le juge de céans confirme le revenu hypothétique de l'époux arrêté en première instance au montant net de 3300 francs. 2.5 L'appelant fait ensuite grief au juge de première instance d'avoir admis, dans les charges de son épouse, l'intégralité du montant des intérêts hypothécaires de la villa familiale, par 1329 fr. 90. Il soutient qu'il faut déduire de ce montant la participation des enfants, à concurrence de 268 fr., se référant aux tabelles zurichoises. Il en déduit que, à titre de frais de logement de son épouse, il convient de prendre en compte un montant de 793 fr. 90 (1329 fr. 90 - [2 x 268 fr.]) uniquement. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, le premier juge, dans les charges de l'épouse, n'a intégré, à titre de coût de l'entretien des enfants - qu'elle assume entièrement - que les montants du minimum vital LP (400 fr. [pour F_________] et 600 fr. [pour E_________]). Il n'y a ainsi pas lieu de retrancher des propres frais de logement de l'intéressée une prétendue part des enfants. Dès lors que le juge de céans procédera à un nouveau calcul, en détaillant le coût précis nécessaire à l'entretien des enfants, il tiendra toutefois compte de la problématique soulevée par l'appelant (cf., infra, consid. 2.9). 2.6 L'appelant se plaint enfin de la répartition de l'excédent décidée par le premier juge (3/4 en faveur de l'épouse). Il estime qu'un tel partage viole l'article 163 CC, en particulier en raison du haut salaire de son adverse partie. Il préconise de se voir attribuer le 40 % de l'excédent.

- 14 - On relèvera que, compte tenu du faible montant pris en compte, à titre de coût de l'entretien des enfants, dans les charges de l'épouse (cf., supra, consid. 2.5), il se justifiait manifestement de s'écarter d'une répartition de l'excédent par moitié. Cela étant, le juge de céans qui, comme déjà spécifié, effectuera un nouveau calcul, en déterminant plus précisément le coût relatif aux enfants, procédera à une répartition différente (cf., infra, consid. 2.9). 2.7 Avant de (re)calculer la contribution en faveur de l'époux, il convient d'examiner l'argument de l'appelée selon lequel les charges fiscales estimées par le premier juge ne sont pas adéquates. L'intéressée soutient que c'est vraisemblablement une erreur de plume qui a conduit le magistrat à retenir une charge, la concernant, de 400 fr., et un montant de 800 fr. pour son époux. Elle estime que ce poste lui en coûte bien plutôt 800 fr., et avance qu'un montant de 200 fr., pour son époux, est suffisant, dès lors que celui-ci ne sera imposé que sur le revenu effectivement réalisé. Le grief ne peut qu'être partiellement admis. Le montant retenu à titre de charge fiscale pour l'époux semble effectivement un peu trop élevé, même si, quoi qu'en pense l'appelée, il doit être arrêté en relation avec le revenu hypothétique qui a été imputé à l'intéressé; il y a lieu de prendre en compte, en outre, les contributions auxquelles il peut prétendre. Il ressort des simulations, effectuées sur la base du site du Canton de I_________ que la charge fiscale de l'époux peut être arrêtée à quelque 700 fr. par mois, compte tenu en particulier d'un revenu brut de 45'000 fr, et de contributions de l'ordre de 20'000 francs. S'agissant de l'épouse, en revanche, le montant de 400 fr. apparaît adéquat, dès lors que, même si son revenu est élevé, elle bénéficie de déductions importantes, en particulier en raison de la charge que représentent les enfants. Sa fortune imposable, par ailleurs, est négative. 2.8 Il y a lieu, encore, d'arrêter le coût des enfants, un tel procédé étant plus approprié que celui consistant à déterminer un montant global pour leur entretien et celui du parent qui en la garde. Selon les recommandations de l'office de la jeunesse du canton de Zurich (dès le 1er janvier 2016), le coût nécessaire à l'entretien d'un enfant âgé entre 7 et 12 ans, membre d'une fratrie de deux enfants, s'élève à 1668 francs. Pour un enfant âgé entre

- 15 - 13 et 18 ans, également membre d'une fratrie de deux, le coût est de 1835 francs. Adaptés au coût de la vie en Valais (réduction de 20 % du poste "Unterkunft" et de 15 % du poste "Weitere Kosten"; déduction du poste "Pflege und Erziehung", en principe; cf. RVJ 2012 p. 149), on parvient à des montants de, respectivement, 1125 fr. 25 et 1391 fr. 95. Compte tenu, toutefois, des ressources des parents supérieures aux revenus sur lesquels se fondent les tabelles, il y a lieu d'augmenter ces montants de 25 % (cf., not., arrêt 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2), si bien que l'on parvient aux chiffres arrondis de 1406 fr. et 1740 francs. On ne saurait ajouter au coût de l'entretien de E_________ un montant relatif aux prestations logopédiques dont il bénéficie, dès lors qu'il appartenait à l'épouse d'en fournir la preuve en première instance déjà. Le juge de céans estime en revanche que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de réintégrer le poste "Pflege und Erziehung". Compte tenu de l'activité professionnelle exercée par l'épouse et de l'absence de prise en charge des enfants par son conjoint (cf. son droit de visite limité, non contesté), celle-là doit nécessairement recourir à l'aide de tiers, comme, du reste, du temps de la vie commune, où il est admis que le couple s'est attaché les services de "mamans de jour". L'épouse a d'ailleurs exposé, lors de l'audience tenue en première instance, qu'elle employait une jeune fille au pair. On prendra en compte les montants issus des tabelles zurichoises (390 fr. pour F_________ et 262 fr. pour E_________), sans majoration, faute par l'intéressée d'avoir déposé, en première instance, des pièces attestant que ce poste lui en coûte un montant supérieur, les précisions fournies et les documents déposés en instance d'appel étant irrecevables. Après déduction des allocations familiales, par 275 fr., le coût de l'entretien de F_________ s'élève au montant arrondi de 1520 fr. et celui de E_________ se monte à 1727 francs. 2.9 En définitive, vu ce qui précède, les revenus de l'épouse s'élèvent à 9179 fr. 40 (8109 fr. 40 + 1070 fr.). Son minimum vital élargi est composé des postes suivants : 1350 fr. [montant de base] + 692 fr. 90 [intérêts hypothécaires, après déduction de la part des enfants] + 285 fr. [assurance-maladie obligatoire] + 146 fr. 30 [assurance RC, ménage et bâtiment] + 564 fr. [prévoyance liée 3a] + 400 fr. [impôts] + 1520 fr. [entretien de F_________] + 1727 fr. [entretien de E_________]; il s'élève ainsi au montant de 6685 fr. 20. L'épouse dispose dès lors d'un solde de quelque 2495 francs. Le salaire de l'époux s'élève à 3300 francs. Son minimum vital élargi se monte à 3970 fr. (montant arrondi), compte tenu des postes suivants : 1200 fr. [montant de base] + 269 fr. 30 [assurance-maladie obligatoire sans subside] + 1800 fr. [loyer

- 16 - hypothétique pour un appartement de 2,5 pièces à I_________] + 700 fr. [impôts]. Son manco est ainsi de 670 francs. Le solde de l'épouse doit premièrement couvrir le déficit de l'époux. Le disponible, par 1825 fr., doit être réparti par moitié entre chaque époux, puisque les besoins des enfants ont suffisamment été pris en considération dans la détermination du minimum vital élargi de l'épouse. En définitive, à peine de reformatio in pejus, il convient de confirmer que la contribution en faveur de l'époux est arrêtée au montant mensuel de 1600 fr., dès le 1er août 2014, l'époux n'ayant pas indiqué les motifs pour lesquels il convenait que ce montant lui soit versé la première fois le 1er juillet 2014.

3. L'appelant se plaint ensuite de ce que le premier juge lui a refusé une provisio ad litem pour la procédure de divorce. 3.1 Le magistrat a considéré que le montant dont doit disposer l'époux pour soutenir le procès en divorce s'élève à 26'000 fr., dont 10'000 fr. pour l'avance à effectuer pour la mise en œuvre des moyens de preuve qu'il a sollicités, 3000 fr. d'honoraires en relation avec les questions du droit de visite, de l'autorité parentale et des contributions d'entretien, et 13'000 fr. d'honoraires en relation avec la liquidation du régime matrimonial. Le premier juge a estimé que l'intéressé, compte tenu de son salaire hypothétique et de la contribution prononcée en sa faveur, vu en outre son minimum vital, bénéficie d'un disponible mensuel de 830 fr. lui permettant de prendre en charge, sur 24 mois, les trois quarts environ du montant de 26'000 fr. précité. Quant au solde, par 6080 fr., il peut être prélevé sur les avoirs dont il dispose sur des comptes qu'il détient auprès de la banque S_________ Limited, représentant un montant total, au 22 septembre 2015, de 26'810 fr. 70. 3.2 L'appelant conteste que les contributions d'entretien qui lui sont dues doivent être utilisées pour financer le procès en divorce. Il prétend en sus qu'il ne peut disposer des montants qu'il détient auprès de la S_________ Limited, en raison des restrictions de la législation A_________ en la matière. Enfin, il fait valoir que son épouse dispose des moyens financiers lui permettant de verser la provisio ad litem requise. 3.3 L'appelée soutient que son époux peut sans autre "sortir" l'argent qu'il détient auprès de la banque S_________ susmentionnée. Elle ajoute que, à la suite de la

- 17 - décision entreprise, elle lui a versé un montant de 25'600 fr., à titre d'arriérés de pension. Enfin, elle fait valoir que son adverse partie est propriétaire de biens immobiliers, au A_________, d'une valeur de près de 100'000 USD, qui peuvent être vendus. Elle en déduit que son époux dispose des moyens lui permettant de faire face aux coûts du procès en divorce.

3.4 3.4.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire. Son fondement est controversé, la majorité de la doctrine actuelle la déduisant de l’obligation d’entretien au sens de l’article 163 CC (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2000, n. 475; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, n. 38 et 38a ad art. 159 et n. 15 ad art. 163 CC; STETTLER/GERMANI, Droit civil : effets généraux du mariage, 2e éd., 1999, n. 82). Le Tribunal fédéral n’a pas clairement pris position, considérant qu’elle découle du devoir d’entretien et d’assistance (ATF 117 II 127 consid. 6 ; 85 I 1 consid. 3 ; 67 I 65 consid. 2; 66 II 70 consid. 3). Elle est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même de moyens suffisants pour faire face au procès en divorce. Le juge ne peut toutefois imposer à l’autre conjoint l’obligation de la verser que pour autant que l’exécution de cette obligation n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt 5P.31/2004 du 26 avril 2004 consid. 2.2). L’époux auquel la provisio ad litem est réclamée ne doit pas non plus être privé par ce versement des moyens nécessaires à sa propre défense (HAUSHEER/REU- SSER/GEISER, n. 38 sv. ad art 159 CC et n. 15 ad art. 163 CC). Les perspectives de succès du procès ne sont pas déterminantes pour contraindre le conjoint à fournir la provisio ad litem lorsque l’époux qui la sollicite occupe la position de défendeur. Il faut toutefois réserver l’abus de droit, ainsi que les procédures qui paraissent d’emblée infondées ou dilatoires, en particulier en instance de recours (PICHONNAZ, Commentaire romand, 2010, n. 33 ad art. 163 CC). La fourniture d'une provisio ad litem n'est qu'une avance; le débiteur a droit, en principe, à la restitution du montant fourni, ou de le compenser avec d'autres créances dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (BÜHLER, Commentaire bernois, 2012, n. 39 ad art. 117 CPC). 3.4.2 En l'occurrence, on relèvera premièrement que ni l'appelant ni l'appelée ne remettent en cause le montant de 26'000 fr., arrêté par le premier juge, dont l'époux

- 18 - devrait disposer à ce stade pour financer le procès en divorce. Il n'y a pas lieu, dès lors, de s'en écarter. L'appréciation du magistrat selon laquelle l'époux a effectivement une telle somme à disposition ne peut, en revanche, être suivie. 3.4.2.1 Premièrement, à l’instar de ce qui vaut pour l’assistance judiciaire, il faut, pour déterminer le droit à une provisio ad litem, prendre en compte uniquement les ressources effectives du requérant. Ces domaines, en effet, ne connaissent pas la notion de revenu hypothétique, contrairement à ce qui prévaut en matière de contribution d’entretien (GAPANY, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in RVJ 2000 p. 127). Quant aux revenus dont l'époux dispose actuellement, il y a lieu de préciser ce qui suit. Comme déjà spécifié, l'intéressé bénéficie de l'aide sociale depuis le 1er décembre

2012. P_________ de I_________ lui verse un montant mensuel approximatif de 1245 fr. 45 (dont à déduire 100 fr. par mois, l'intéressé étant tenu à restitution d'un certain montant, dont le solde s'élevait, au 31 août 2015, à 5873 fr. 50; C2 15 276 p.

34) et prend en charge, en sus, le loyer de l'intéressé à l'Hôtel H_________ à I_________ ainsi que sa prime d'assurance-maladie. Au 31 décembre 2015, il avait reçu de cette institution un montant total de 102'355 francs. Selon attestation émise par cette dernière (pièce 27 déposée à l'appui de l'appel), cette somme n'est pas constitutive d'une dette, sauf dans les cas visés aux articles 36 à 41 de la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007. Les articles en question réservent notamment le remboursement d'avances versées dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial. Dans un courriel du 22 décembre 2015 (pièce déposée à l'appui de l'appel), R_________ expose que P_________ ne continuera à fournir l'aide sociale qu'à la condition que les arriérés de pension versés par l'épouse en exécution de la décision entreprise (soit quelque 25'000 fr.) et les contributions courantes soient consignés sur le compte de l'étude de son avocat; tant que durera la procédure, il ne réclamera pas la restitution des montants versés depuis le 1er décembre 2012, mais se réserve le droit de le faire, en tout ou partie, lorsque le divorce aura été réglé. On déduit de ce qui précède que, actuellement, l'époux ne dispose pas de revenus effectifs lui permettant d'assumer les coûts du procès en divorce. 3.4.2.2 S'agissant des montants détenus par l'intéressé sur des comptes auprès de la S_________ Limited (quelque 26'000 fr. au total), la question est plus délicate.

- 19 - Il ressort d'une attestation du 4 septembre 2015 émanant de la mission permanente du A_________ auprès des Nations Unies (C2 15 276 p. 151), que, selon la circulaire no 577 émise par la T_________ Bank (banque centrale du A_________), les citoyens A_________ voyageant à l'étranger (à l'exception de U_________) pour un motif d'ordre privé, peuvent convertir un montant maximum équivalent à 2500 USD, sur présentation d'un passeport valide et de la confirmation de l'achat d'un billet d'avion. Comme le relève le juge de première instance, cette attestation ne semble pas concerner la situation de l'époux, qui a quitté son pays dans un contexte autre que celui d'un simple voyage à l'étranger. Elle est dès lors peu déterminante, si ce n'est qu'elle est significative des restrictions connues au A_________. L'époux a également versé en cause une copie de l'Act Restricting Investment Abroad, 2021 (1964), dont il ressort que tout citoyen A_________, qu'il réside dans son pays d'origine ou à l'étranger, n'est pas autorisé à procéder à un quelconque investissement à l'étranger, la notion d'investissement devant s'interpréter largement, et visant même le transfert de sommes sur un compte à l'étranger. Il est vraisemblable que cette loi certes ancienne, car remontant à 1964 (2021 selon le calendrier A_________), continue à s'appliquer. La copie produite en cause fait en effet état de modifications survenues en 2010 (2066 selon le calendrier A_________). L'épouse prétend que les restrictions invoquées par son époux sont inexistantes. Lors de son audition, en audience du 7 octobre 2015, elle a fait la déclaration suivante : "J'ai contacté l'ambassade du A_________ à I_________ à réception des dernières pièces déposées par mon époux. On m'a confirmé qu'on ne pouvait pas exporter plus de 2500 dollars en monnaie étrangère. On pourrait le faire en roupies indiennes et autant qu'on veut. Mon interlocuteur m'a dit qu'un bureau de change pourrait permettre d'exporter l'argent en Suisse sans limitation. Mon interlocuteur m'a ajouté que l'ambassade pourrait aider mon mari à exporter cet argent s'il le souhaitait" (C2 15 276

p. 169 sv.) La question se pose, à la lecture de ces explications, de savoir si les possibilités exposées à l'épouse - au demeurant au conditionnel - sont ou non légales. Dans ces conditions, en l'état, on doit s'en tenir à la réglementation prévue dans l'Act Restricting Investment Abroad, et admettre ainsi que l'époux ne peut disposer de l'argent qu'il détient auprès de la S_________ Limited. Quoi qu'il en soit, dans l'hypothèse où il pouvait rapatrier cette somme, on devrait vraisemblablement considérer qu'elle constitue sa réserve de secours, au vu de sa situation précaire.

- 20 - 3.4.2.3 Demeure la question des biens immobiliers dont l'époux est propriétaire au A_________. En l'état, la valeur des biens en question est indéterminée. L'époux a fourni une attestation, émise par le B_________ Office, selon laquelle il est propriétaire d'un immeuble (terrain et bâtiment) à B_________, valant 452'061.58 roupies, soit 4184 fr. 59 (C2 15 276 p. 152). L'épouse conteste la valeur inscrite dans ce document. Elle a même fait part au juge de première instance de ses doutes sur le caractère authentique de cette pièce, ce qui a conduit le magistrat à dénoncer l'intéressé auprès des autorités pénales. Dans l'intervalle, l'authenticité du document semble avoir été établie. L'appelée a par ailleurs déposé céans un document intitulé valuation certificate, établi le 3 novembre 2015 par la société V_________ ltd, selon lequel son mari et le frère de celui-ci, W_________, seraient propriétaires à B_________ de plusieurs parcelles (notamment celle figurant dans l'attestation émise par le B_________ Office), dont certaines bâties. Le frère en question serait seul propriétaire de deux parcelles, tandis que l'époux posséderait la moitié d'un terrain (l'identité du "copropriétaire" étant inconnue), et trois autres parcelles, conjointement avec six autres propriétaires. La valeur des parts détenues par les deux frères s'élèverait à 19'482'340 roupies (NRs.), soit 185'140.55 USD au taux de change du 3 novembre 2015 (1 USD = 105.23 NRs.). Quant aux seules parts de l'intéressé, elles vaudraient, au total, 10'442'580 roupies, soit, au taux de change du 3 novembre 2015 précité, près de 100'000 USD. La différence de valeur ressortant des documents précités pourrait s'expliquer (du moins en partie) par le fait que l'un, émis par une autorité, ferait état d'une valeur fiscale, tandis que l'autre indiquerait la valeur vénale. Cela étant, comme le relève l'époux, le document déposé par son adverse partie a été établi sur demande unilatérale de celle-ci; sa valeur probante s'en trouve fortement réduite. Quoi qu'il en soit, il importe peu, à ce stade, de déterminer la valeur des immeubles, dès lors que l'époux n'apparaît pas en mesure d'en retirer des liquidités à brève échéance, d'autant qu'il n'en est pas l'unique propriétaire. Or, comme l'a rappelé le premier juge, la fortune doit être disponible au moment de l'introduction du procès ou, au plus tard, au dépôt de la requête. En outre, il n'est pas acquis, pour les motifs évoqués précédemment (cf., supra, consid. 3.4.2.2), que l'appelant puisse aisément rapatrier le montant qu'il retirerait des biens en question.

- 21 - 3.4.2.4 En définitive, il faut retenir que l'époux ne dispose pas, en l'état, des ressources lui permettant de financer le procès en divorce. Il apparaît, comme on va le voir, que l'épouse est en mesure de lui fournir l'avance nécessaire. En effet, celle-ci, qui s'est certes opposée à la requête de provisio ad litem de son époux, n'a pas prétendu, en première instance, qu'elle ne disposait pas des moyens pour y répondre. Il ressort d’ailleurs du jugement entrepris, qui n’a pas été contesté sur ce point, que l'intéressée détient, auprès de la Banque AA_________, deux comptes privés sociétaires, d'un solde, au 4 août 2015, de 115'606 fr. 27 pour le premier et de 1649 fr. 99 pour le second; qu’elle possède également, auprès de cet établissement bancaire, une part sociale d'une valeur de 200 fr. et un compte de dépôt qui présentait, au 4 août 2015, un avoir de 103'058 fr. 48; qu’elle semble en outre détenir un compte privé auprès de la banque BB_________ qui présentait, au 16 juillet 2009, un solde de 34'347 fr. 50. En audience du 24 juin 2015 (C2 15 175 p. 53), destinée à débattre de la requête de provisio ad litem, elle a par ailleurs déclaré qu'elle détenait plusieurs comptes bancaires, représentant un montant total de 200'000 fr. qui "peuvent être retirés, moyennant les délais posés par les banques". Dans l'intervalle, le 9 décembre 2015, en exécution de la décision présentement entreprise, l'épouse a réglé les arriérés de pension, à raison de 26'000 francs. Pour le surplus, dans sa réponse sur l'appel, elle n'a pas prétendu que, par exemple en raison d'autres dépenses importantes, elle ne disposait plus de moyens suffisants pour verser le montant nécessaire à la défense des intérêts de son époux. 3.4.2.5 En définitive, la requête de provisio ad litem formée par X_________ pour la procédure de divorce est admise. Elle ne l'est toutefois qu'à concurrence de 26'000 fr., dès lors que, comme déjà spécifié, aucune critique n'a été émise à l'encontre des considérations du premier juge selon lesquelles c'est d'un tel montant dont l'époux doit disposer.

4. L'appelant se plaint également de ce que le premier juge a refusé de contraindre la partie adverse à lui fournir une provisio ad litem pour la procédure de mesures provisionnelles, en première instance. Il estime que le magistrat ne pouvait en particulier considérer qu'une grande partie de ses prétentions étaient d'emblée dénuées de chances de succès pour écarter sa requête.

- 22 - Il faut rappeler qu'une telle prestation est fournie par un époux à son conjoint pour lui permettre de défendre correctement ses intérêts dans une procédure judiciaire, et qu'il s'agit d’une simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêts 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2). Dès lors que la procédure en question est close, l'époux, qui n'a au demeurant pas été empêché de se défendre, n'a plus d'intérêt à se voir octroyer cette prestation, qu'il devrait d'ailleurs en principe restituer à sa conjointe. Il n'en avait déjà plus au moment où le juge de première instance a statué sur la requête de provisio ad litem, soit au terme de la procédure de mesures provisionnelles. Aussi, il n'y a pas lieu de réformer le jugement entrepris en tant qu'il refuse de faire droit à ladite demande pour la procédure en question.

5. L'appelant a par ailleurs réclamé une provisio ad litem pour la procédure d'appel. On relèvera premièrement que le montant réclamé (27'240 fr.) est exorbitant. Il est d'autant plus excessif que l'appel était d'emblée dénué de chances de succès s'agissant de l'augmentation requise de la contribution d'entretien et du montant réclamé à titre de provisio ad litem en tant qu'il dépassait la somme de 26'000 francs. C'est dire qu'il n'aurait pu qu'être fait très partiellement droit à la requête de provisio ad litem, à supposer que, dans son principe, une telle prestation puisse être octroyée. Or, il n'est pas évident que tel soit le cas. En effet, dans une procédure telle que celle pendante devant le juge de céans, où il n'existe en principe qu'un échange d'écritures, une partie qui forme une requête de provisio ad litem conjointement au dépôt du mémoire de recours a déjà accompli l'essentiel de l'activité qu'elle a à déployer devant l'instance concernée. En sus, lorsqu'elle formule une telle demande, qu'elle accompagne le plus souvent de conclusions subsidiaires tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire, aucune avance ne lui est réclamée. Dans ces conditions, le besoin de provisio ad litem paraît inexistant. En l'occurrence, l'appelant, duquel il n'a pas été sollicité d'avance de frais, n'a pas été empêché de défendre correctement ses intérêts en procédure d'appel. A ce stade, sa requête tendant à l'octroi d'une provisio ad litem, en tant qu'elle ne présente pour lui plus d'intérêt, doit purement et simplement être rejetée. Au reste, la répartition des frais et dépens pour la procédure d'appel (cf., infra, consid. 6.2) tient compte de la situation financière de l'époux, en s'écartant d'une stricte répartition selon le sort des conclusions formées en appel, ce conformément à l'article 107 al. 1 let. c CPC. Par ce biais, l'épouse accomplit sous une autre forme le devoir

- 23 - d'assistance et d'entretien qui fonde l'obligation de verser une provisio ad litem (cf., supra, consid. 3.4.1). Enfin, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire étant subsidiaire à celui d'assistance et d'entretien mutuel des époux précité (cf. arrêt 142 III 36 consid. 2.3), l'octroi de cette prestation, en l'occurrence, compte tenu des ressources de l'épouse, était d'emblée exclu.

6. En vertu de l’article 106 al. 1 1ère phr. CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En vertu de l'article 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille. 6.1 Les frais judiciaires de première instance ont été mis à la charge de l'époux à concurrence de 1040 fr. (4/5) et à celle de l'épouse à hauteur de 260 fr. (1/5). Compte tenu de l'admission partielle de l'appel, cette répartition doit être revue, le montant fixé (1300 fr.), non contesté, pouvant pour sa part être maintenu. Eu égard au sort réservé aux conclusions formulées par l'époux (admission des prétentions sur leur principe, mais montant accordé notablement inférieur à celui réclamé), vu en outre la meilleure situation financière de l'épouse, il convient de répartir ce montant entre les époux à concurrence d'une moitié chacun. Pour les mêmes motifs, ceux-ci conservent en outre leurs frais d'intervention, le juge de première instance ayant relevé de façon pertinente que l'activité déployée par le conseil de l'un et de l'autre avait été similaire. 6.2 En appel, les frais judiciaires sont arrêtés, eu égard à la situation financière des parties et à la difficulté ordinaire de la cause, à 900 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar). L'appel est rejeté s'agissant de la contribution d'entretien. Les conclusions en matière de provisio ad litem sont nouvellement admises, mais uniquement pour la procédure de divorce, et à concurrence d'un montant de 26'000 fr. seulement (sur les quelque 50'000 fr. réclamés au total). Dans ces conditions, il supportera les deux tiers des frais de justice, soit 600 fr., le solde étant mis à la charge de son épouse (300 fr.).

- 24 - Quant aux dépens, l'époux devrait en principe, si l'on appliquait la même clé de répartition que s'agissant des frais, après compensation, verser une indemnité à son épouse. Compte tenu de leur situation financière respective, il se justifie cependant que les parties conservent leurs frais d'intervention.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si, comme en l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (SPÜHLER, Commentaire bâlois, 2013, n. 6 ad art. 308 CPC). Est donc déterminant le montant litigieux au moment du jugement de première instance (SPÜHLER, n. 8 ad art. 308 CPC; REETZ/THEILER, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweize- rischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 39 ss ad art. 308 CPC; Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6978). S’agissant d'une cause soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et un juge cantonal unique est compétent pour la traiter (art. 20 al. 3 LOJ et art. 5 al. 1 let c LACPC). En l’occurrence, X_________ a formé appel le 17 décembre 2015 contre la décision du 7 octobre 2015, expédiée le 4 décembre suivant, soit dans le délai de dix jours dès sa notification.

E. 1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’instance d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui- ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe toutefois au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Selon l’article 317 al. 1 CPC, en appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne

- 5 - pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette disposition est notamment applicable dans le cadre de procédures soumises à la maxime inquisitoire limitée, dont celles (tant que le sort d'enfants n'est pas en jeu) de mesures protectrices de l'union conjugale (REETZ/HILBER in Sutter-Somm/Hasen- böhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 14 ad art. 317 CPC). Il appartient à celui qui entend se prévaloir d’un fait ou moyen de preuve nouveau de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (arrêts 4A_583/2012 consid. 3.2 et 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 3.2), à moins que leur caractère nouveau ne soit manifeste (SPÜHLER, Commentaire bâlois, 2013, n. 10 ad art. 317 CPC).

E. 1.3 Tant l'appelant que l'appelée requièrent l'interrogatoire des parties en procédure d'appel. Outre qu'il semble s'agir plus d'une clause de style que d'une réelle requête, les intéressés ne motivant pas cette offre de preuve, on doit relever que les époux ont été entendus par le premier juge; pour le surplus, en instance d'appel, ils ont suffisamment pu faire valoir leur droit d'être entendu dans leurs écritures respectives, notamment dans les déterminations spontanées qu'ils ont adressées à l'autorité de céans. La plupart des pièces déposées, en particulier par l'appelant, figuraient déjà au dossier de première instance. Quant aux autres, leur admissibilité sera traitée en même temps que l'examen des griefs qu'elles appuient. Enfin, il n'y a pas lieu d'ordonner l'édition, sollicitée par l'épouse, du dossier ouvert à la suite de la dénonciation opérée par le juge de première instance contre l'époux, dès lors que l'intéressée a finalement déposé dans la présente procédure la pièce dudit dossier qu'elle entendait soumettre à l'autorité de céans (soit un document intitulé valuation certificate émis le 3 novembre 2015).

E. 2.1 Le premier juge a arrêté la contribution due à l'époux en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Il a fixé les ressources mensuelles de l'époux au montant de 3300 fr. (revenu hypothétique) et celles de l'épouse, à 9179 fr. 40 (8109 fr. 40 [revenu issu de ses

- 6 - activités professionnelles] + 1070 fr. [loyer retiré de la location d'une partie de la maison familiale]). Il est parvenu, s'agissant du minimum vital de l'époux, au montant (arrondi) de 3270 fr., en additionnant les postes suivants : 1200 fr. [montant de base] + 269 fr. 30 [assurance-maladie obligatoire sans subside] + 1800 fr. [loyer hypothétique pour un appartement de 2,5 pièces à I_________]. Il a arrêté celui de l'épouse à la somme arrondie de 4110 fr., en tenant compte des postes suivants : 1350 fr. [montant de base] + 1329 fr. 90 [intérêts hypothécaires] + 285 fr. [assurance-maladie obligatoire] + 146 fr. 30 [assurance RC, ménage et bâtiment] + 400 fr. [frais relatifs à l'entretien de F_________] + 600 fr. [frais relatifs à l'entretien de E_________]. Eu égard à la situation des parties, il a estimé qu'il y avait lieu de prendre en compte le montant mensuel dont l'épouse s'acquitte en relation avec la prévoyance liée 3a auprès de K_________ SA, par 564 fr., ainsi que la charge fiscale de chacun des membres du couple, qu'il a estimée à 800 fr. pour le mari et à 400 fr. pour son adverse partie. Ainsi, après déduction des minima vitaux et des charges élargies, il restait un disponible de 3336 fr., dont les trois quarts devaient revenir à l'épouse, celle-ci assumant seule la charge des enfants. Le premier juge a dès lors accordé à l'époux une contribution lui permettant de couvrir son manco (770 fr. [3270 fr. + 800 fr. - 3300 fr.]) et de profiter d'un quart du disponible (834 fr.), soit une somme (arrondie) de 1600 francs.

E. 2.2 L'appelant conteste le montant de la contribution qui lui a été allouée. Il ne critique pas la méthode utilisée par le premier juge, mais les éléments pris en considération par celui-ci, en particulier au niveau des revenus des parties.

E. 2.3 Il s'en prend premièrement au montant des ressources de son épouse telles qu'arrêtées par le premier juge.

E. 2.3.1 Le magistrat a retenu que les revenus réalisés par l'intéressée proviennent de deux activités différentes. Premièrement, en sa qualité d'ingénieure-forestière, elle œuvre comme salariée pour l'association L_________; elle est rémunérée selon les heures effectuées, à environ 80 %. En outre, elle effectue, de façon irrégulière, des travaux de traduction et d'audit à titre indépendant. En 2011 et 2013, ces deux activités

- 7 - lui ont apporté au total, respectivement 93'832 fr. (dont 87'813 fr. issus de l'activité dépendante) et 99'930 fr. (dont 98'430 fr. issus de l'activité dépendante), représentant 7891 fr. 35 (recte : 7819 fr. 35) et 8327 fr. 50 par mois. Le premier juge en a déduit un revenu mensuel moyen de 8109 fr. 40 (recte : 8073 fr. 40). Comme déjà spécifié, il y a ajouté le montant que lui procure la location d'une partie de la maison familiale, soit 1070 francs.

E. 2.3.2 L'appelant soutient que son épouse retire en réalité de son activité auprès de l'association L_________ un salaire mensuel net de 8819 fr. 20, treize fois par an, représentant ainsi, "lissé sur 12 mois", une somme de 9554 fr. 10. Il se prévaut d'un document déposé par son adverse partie devant l'instance précédente (C2 15 276

p. 126), soit le "Décompte du salaire et des heures Janvier-Juillet" relatif à l'année 2015, qui indique un "Salaire net à verser", pour la période en question, de 61'734 fr. 42, soit un "Salaire mensuel net moyen" de 8819 fr. 20.

E. 2.3.3 La pièce en question indique que l'intéressée n'œuvrerait qu'à 59 % pour L_________, pour un salaire annuel brut de 71'443 fr. 61 et net de 61'734 fr. 42; ce dernier montant y est ensuite divisé par sept, si bien que le salaire mensuel net indiqué est de 8819 fr. 20. Ce document est manifestement erroné, d'une part, puisqu'il est admis que dame Y_________ œuvre pour l'association en question à environ 80 % et, d'autre part, parce que le montant annuel n'aurait pas dû être divisé par sept. Il faut dès lors s'en écarter. Le salaire de l'intéressée doit bien plutôt être déterminé sur la base des explications qu'elle a fournies en audience du 24 juin 2015 (C1 13 250 p. 119). Elle a en effet déclaré percevoir, pour une activité à environ 80 % pour le compte de L_________, un montant annuel brut variant entre 104'000 fr. et 112'000 par année. Dès lors, c'est un revenu annuel brut de 108'000 fr. qui doit être pris en compte, représentant mensuellement un salaire brut de 9000 francs. Après déduction des charges sociales (13,59 %; cf. C2 15 276 p. 126), on parvient à un salaire mensuel net de 7967 francs. Il y a lieu d'y ajouter le revenu qu'elle perçoit, toujours selon ses déclarations en audience du 24 juin 2015 (C1 13 250 p. 119), de ses activités annexes, par 191 fr. (2300 fr. : 12), d'où un montant total (arrondi) de 7967 francs. Dès lors que, dans sa détermination sur l'appel (p. 9 de cette écriture), l'épouse a admis que le premier juge avait correctement arrêté ses revenus issus de ses activités professionnelles à 8109 fr. 40, il convient de s'en tenir à ce dernier montant.

- 8 -

E. 2.4 L'appelant conteste ensuite la décision entreprise en tant qu'elle lui impute un revenu hypothétique de 3300 fr. (net) par mois. En bref, le premier juge a considéré que l'intéressé était en mesure de trouver un emploi dans les domaines de la restauration ou de nettoyage et d'en retirer, pour une activité à plein temps, un salaire de l'ordre du montant précité.

E. 2.4.1 L'appelant soutient que sa capacité contributive est nulle. Il se prévaut de son origine A_________, de son âge (43 ans à la date du dépôt de l'appel), du fait qu'il ne connaît que les rudiments de la langue française, qu'il n'a été scolarisé que deux ans dans son pays d'origine, qu'il est illettré, parle mal l'anglais et souffre d'un diabète sévère. Il prétend que, s'il n'a pu déposer, en première instance, de pièces attestant de ses recherches d'emploi, c'est parce que, illettré et inculte, n'étant absolument pas à l'aise avec les démarches administratives, il se présentait en personne dans les locaux de potentiels employeurs. Il ajoute que ses recherches demeurent vaines, déposant, à l'appui de ses allégations, une pièce nouvelle, faisant état de ses offres durant le mois de décembre 2015. Il fait valoir que, selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail. Or, prétend-il, comme l'a reconnu le premier juge, durant la vie commune, il était homme au foyer, se chargeait de toutes les tâches ménagères et s'occupait des enfants à plein temps. Il fait grief au magistrat de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il n'a travaillé que durant une année et demie depuis son arrivée en Suisse. Subsidiairement, se référant à un arrêt rendu le 31 mars 2015 par le Tribunal cantonal fribourgeois (cause 101 2014 215), il soutient qu'on ne peut lui imputer un revenu hypothétique supérieur à 550 fr., correspondant à une activité à temps partiel. Toujours subsidiairement, il estime que le juge aurait dû lui accorder un délai de "1 an mois [sic] dès la délivrance du jugement, pour se former à nouveau ou perfectionner ses connaissances en vue d'une recherche d'emploi efficace".

E. 2.4.2 Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures

- 9 - protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'article 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre du conjoint désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune et, donc, le maintien de la répartition antérieure des tâches ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisoires durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). En cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint

- 10 - l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

E. 2.4.3 En fait, le juge de première instance a, en substance, retenu ce qui suit en rapport avec la situation personnelle et professionnelle de l'époux. Celui-ci bénéficie d'un permis C. Actuellement sans emploi, il perçoit des prestations d'aide financière de l'Hospice P_________ de I_________ depuis le 1er décembre 2012. Au A_________, il n'a fréquenté l'école qu'entre 7 et 9 ans. Sa famille travaillant dans le domaine de la gravure, il a appris dès son plus jeune âge le métier de graveur de statues. En Suisse, il a suivi une formation d'aide-graveur auprès de la société Q_________ SA, à I_________. Compte tenu des allégations contradictoires de l'intéressé au long de la procédure, on ignore s'il a œuvré dans ce domaine durant un an et demi, deux ans ou trois ans. Le salaire qu'il en a perçu n'est pas non plus établi, l'époux évoquant un montant mensuel de 500 fr., son épouse avançant une somme avoisinant les 3000 francs. Il est établi en outre que celle-ci a financé plusieurs formations de son époux, dont l'une de boulanger, effectuée au sein d'un hôtel, à D_________; elle lui a en outre payé des cours de langue. Par ailleurs, selon sa femme, il aurait effectué des "petits boulots", dans un magasin, dans des restaurants, pour le nettoyage de tramways. Enfin, l'époux souffre d'un diabète de type II; selon le certificat médical déposé en cause, cette maladie chronique nécessite des antidiabétiques et un régime alimentaire particulier. Les éléments en question ne sont pas contestés par l'appelant. Le juge de céans, constatant qu'ils ressortent effectivement des actes de la cause, les fait siens. S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il convient de préciser que le certificat médical attestant l'existence d'un diabète de type II (C1 13 250 p. 109) ne dit rien d'une éventuelle incapacité de travail. Lors de son interrogatoire, en audience du 7 octobre 2015, l'époux a déclaré n'avoir pas besoin de prendre d'antidiabétiques, compte tenu du régime alimentaire qu'il adopte (C2 15 276 p. 165 sv.). Dans ces conditions, on doit retenir, à la suite du premier juge, que l'intéressé dispose d'une pleine capacité de travail. Quant à la répartition des tâches durant la vie commune, l'appelant écrit à tort que le premier juge a reconnu qu'il était homme au foyer, se chargeait de toutes les tâches

- 11 - ménagères et s'occupait des enfants à plein temps. Le magistrat a bien plutôt relevé que ses allégations en ce sens étaient contestées par l'épouse et qu'il ressortait des actes de la cause que l'intéressé avait notamment suivi plusieurs formations (cf. consid. 7a, p. 26 de la décision attaquée). Il a également souligné que si, en séance du

E. 2.5 L'appelant fait ensuite grief au juge de première instance d'avoir admis, dans les charges de son épouse, l'intégralité du montant des intérêts hypothécaires de la villa familiale, par 1329 fr. 90. Il soutient qu'il faut déduire de ce montant la participation des enfants, à concurrence de 268 fr., se référant aux tabelles zurichoises. Il en déduit que, à titre de frais de logement de son épouse, il convient de prendre en compte un montant de 793 fr. 90 (1329 fr. 90 - [2 x 268 fr.]) uniquement. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, le premier juge, dans les charges de l'épouse, n'a intégré, à titre de coût de l'entretien des enfants - qu'elle assume entièrement - que les montants du minimum vital LP (400 fr. [pour F_________] et 600 fr. [pour E_________]). Il n'y a ainsi pas lieu de retrancher des propres frais de logement de l'intéressée une prétendue part des enfants. Dès lors que le juge de céans procédera à un nouveau calcul, en détaillant le coût précis nécessaire à l'entretien des enfants, il tiendra toutefois compte de la problématique soulevée par l'appelant (cf., infra, consid. 2.9).

E. 2.6 L'appelant se plaint enfin de la répartition de l'excédent décidée par le premier juge (3/4 en faveur de l'épouse). Il estime qu'un tel partage viole l'article 163 CC, en particulier en raison du haut salaire de son adverse partie. Il préconise de se voir attribuer le 40 % de l'excédent.

- 14 - On relèvera que, compte tenu du faible montant pris en compte, à titre de coût de l'entretien des enfants, dans les charges de l'épouse (cf., supra, consid. 2.5), il se justifiait manifestement de s'écarter d'une répartition de l'excédent par moitié. Cela étant, le juge de céans qui, comme déjà spécifié, effectuera un nouveau calcul, en déterminant plus précisément le coût relatif aux enfants, procédera à une répartition différente (cf., infra, consid. 2.9).

E. 2.7 Avant de (re)calculer la contribution en faveur de l'époux, il convient d'examiner l'argument de l'appelée selon lequel les charges fiscales estimées par le premier juge ne sont pas adéquates. L'intéressée soutient que c'est vraisemblablement une erreur de plume qui a conduit le magistrat à retenir une charge, la concernant, de 400 fr., et un montant de 800 fr. pour son époux. Elle estime que ce poste lui en coûte bien plutôt 800 fr., et avance qu'un montant de 200 fr., pour son époux, est suffisant, dès lors que celui-ci ne sera imposé que sur le revenu effectivement réalisé. Le grief ne peut qu'être partiellement admis. Le montant retenu à titre de charge fiscale pour l'époux semble effectivement un peu trop élevé, même si, quoi qu'en pense l'appelée, il doit être arrêté en relation avec le revenu hypothétique qui a été imputé à l'intéressé; il y a lieu de prendre en compte, en outre, les contributions auxquelles il peut prétendre. Il ressort des simulations, effectuées sur la base du site du Canton de I_________ que la charge fiscale de l'époux peut être arrêtée à quelque 700 fr. par mois, compte tenu en particulier d'un revenu brut de 45'000 fr, et de contributions de l'ordre de 20'000 francs. S'agissant de l'épouse, en revanche, le montant de 400 fr. apparaît adéquat, dès lors que, même si son revenu est élevé, elle bénéficie de déductions importantes, en particulier en raison de la charge que représentent les enfants. Sa fortune imposable, par ailleurs, est négative.

E. 2.8 Il y a lieu, encore, d'arrêter le coût des enfants, un tel procédé étant plus approprié que celui consistant à déterminer un montant global pour leur entretien et celui du parent qui en la garde. Selon les recommandations de l'office de la jeunesse du canton de Zurich (dès le 1er janvier 2016), le coût nécessaire à l'entretien d'un enfant âgé entre 7 et 12 ans, membre d'une fratrie de deux enfants, s'élève à 1668 francs. Pour un enfant âgé entre

- 15 - 13 et 18 ans, également membre d'une fratrie de deux, le coût est de 1835 francs. Adaptés au coût de la vie en Valais (réduction de 20 % du poste "Unterkunft" et de 15 % du poste "Weitere Kosten"; déduction du poste "Pflege und Erziehung", en principe; cf. RVJ 2012 p. 149), on parvient à des montants de, respectivement, 1125 fr. 25 et 1391 fr. 95. Compte tenu, toutefois, des ressources des parents supérieures aux revenus sur lesquels se fondent les tabelles, il y a lieu d'augmenter ces montants de 25 % (cf., not., arrêt 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2), si bien que l'on parvient aux chiffres arrondis de 1406 fr. et 1740 francs. On ne saurait ajouter au coût de l'entretien de E_________ un montant relatif aux prestations logopédiques dont il bénéficie, dès lors qu'il appartenait à l'épouse d'en fournir la preuve en première instance déjà. Le juge de céans estime en revanche que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de réintégrer le poste "Pflege und Erziehung". Compte tenu de l'activité professionnelle exercée par l'épouse et de l'absence de prise en charge des enfants par son conjoint (cf. son droit de visite limité, non contesté), celle-là doit nécessairement recourir à l'aide de tiers, comme, du reste, du temps de la vie commune, où il est admis que le couple s'est attaché les services de "mamans de jour". L'épouse a d'ailleurs exposé, lors de l'audience tenue en première instance, qu'elle employait une jeune fille au pair. On prendra en compte les montants issus des tabelles zurichoises (390 fr. pour F_________ et 262 fr. pour E_________), sans majoration, faute par l'intéressée d'avoir déposé, en première instance, des pièces attestant que ce poste lui en coûte un montant supérieur, les précisions fournies et les documents déposés en instance d'appel étant irrecevables. Après déduction des allocations familiales, par 275 fr., le coût de l'entretien de F_________ s'élève au montant arrondi de 1520 fr. et celui de E_________ se monte à 1727 francs.

E. 2.9 En définitive, vu ce qui précède, les revenus de l'épouse s'élèvent à 9179 fr. 40 (8109 fr. 40 + 1070 fr.). Son minimum vital élargi est composé des postes suivants : 1350 fr. [montant de base] + 692 fr. 90 [intérêts hypothécaires, après déduction de la part des enfants] + 285 fr. [assurance-maladie obligatoire] + 146 fr. 30 [assurance RC, ménage et bâtiment] + 564 fr. [prévoyance liée 3a] + 400 fr. [impôts] + 1520 fr. [entretien de F_________] + 1727 fr. [entretien de E_________]; il s'élève ainsi au montant de 6685 fr. 20. L'épouse dispose dès lors d'un solde de quelque 2495 francs. Le salaire de l'époux s'élève à 3300 francs. Son minimum vital élargi se monte à 3970 fr. (montant arrondi), compte tenu des postes suivants : 1200 fr. [montant de base] + 269 fr. 30 [assurance-maladie obligatoire sans subside] + 1800 fr. [loyer

- 16 - hypothétique pour un appartement de 2,5 pièces à I_________] + 700 fr. [impôts]. Son manco est ainsi de 670 francs. Le solde de l'épouse doit premièrement couvrir le déficit de l'époux. Le disponible, par 1825 fr., doit être réparti par moitié entre chaque époux, puisque les besoins des enfants ont suffisamment été pris en considération dans la détermination du minimum vital élargi de l'épouse. En définitive, à peine de reformatio in pejus, il convient de confirmer que la contribution en faveur de l'époux est arrêtée au montant mensuel de 1600 fr., dès le 1er août 2014, l'époux n'ayant pas indiqué les motifs pour lesquels il convenait que ce montant lui soit versé la première fois le 1er juillet 2014.

3. L'appelant se plaint ensuite de ce que le premier juge lui a refusé une provisio ad litem pour la procédure de divorce. 3.1 Le magistrat a considéré que le montant dont doit disposer l'époux pour soutenir le procès en divorce s'élève à 26'000 fr., dont 10'000 fr. pour l'avance à effectuer pour la mise en œuvre des moyens de preuve qu'il a sollicités, 3000 fr. d'honoraires en relation avec les questions du droit de visite, de l'autorité parentale et des contributions d'entretien, et 13'000 fr. d'honoraires en relation avec la liquidation du régime matrimonial. Le premier juge a estimé que l'intéressé, compte tenu de son salaire hypothétique et de la contribution prononcée en sa faveur, vu en outre son minimum vital, bénéficie d'un disponible mensuel de 830 fr. lui permettant de prendre en charge, sur 24 mois, les trois quarts environ du montant de 26'000 fr. précité. Quant au solde, par 6080 fr., il peut être prélevé sur les avoirs dont il dispose sur des comptes qu'il détient auprès de la banque S_________ Limited, représentant un montant total, au 22 septembre 2015, de 26'810 fr. 70. 3.2 L'appelant conteste que les contributions d'entretien qui lui sont dues doivent être utilisées pour financer le procès en divorce. Il prétend en sus qu'il ne peut disposer des montants qu'il détient auprès de la S_________ Limited, en raison des restrictions de la législation A_________ en la matière. Enfin, il fait valoir que son épouse dispose des moyens financiers lui permettant de verser la provisio ad litem requise. 3.3 L'appelée soutient que son époux peut sans autre "sortir" l'argent qu'il détient auprès de la banque S_________ susmentionnée. Elle ajoute que, à la suite de la

- 17 - décision entreprise, elle lui a versé un montant de 25'600 fr., à titre d'arriérés de pension. Enfin, elle fait valoir que son adverse partie est propriétaire de biens immobiliers, au A_________, d'une valeur de près de 100'000 USD, qui peuvent être vendus. Elle en déduit que son époux dispose des moyens lui permettant de faire face aux coûts du procès en divorce.

3.4 3.4.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire. Son fondement est controversé, la majorité de la doctrine actuelle la déduisant de l’obligation d’entretien au sens de l’article 163 CC (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2000, n. 475; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, n. 38 et 38a ad art. 159 et n. 15 ad art. 163 CC; STETTLER/GERMANI, Droit civil : effets généraux du mariage, 2e éd., 1999, n. 82). Le Tribunal fédéral n’a pas clairement pris position, considérant qu’elle découle du devoir d’entretien et d’assistance (ATF 117 II 127 consid. 6 ; 85 I 1 consid. 3 ; 67 I 65 consid. 2; 66 II 70 consid. 3). Elle est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même de moyens suffisants pour faire face au procès en divorce. Le juge ne peut toutefois imposer à l’autre conjoint l’obligation de la verser que pour autant que l’exécution de cette obligation n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt 5P.31/2004 du 26 avril 2004 consid. 2.2). L’époux auquel la provisio ad litem est réclamée ne doit pas non plus être privé par ce versement des moyens nécessaires à sa propre défense (HAUSHEER/REU- SSER/GEISER, n. 38 sv. ad art 159 CC et n. 15 ad art. 163 CC). Les perspectives de succès du procès ne sont pas déterminantes pour contraindre le conjoint à fournir la provisio ad litem lorsque l’époux qui la sollicite occupe la position de défendeur. Il faut toutefois réserver l’abus de droit, ainsi que les procédures qui paraissent d’emblée infondées ou dilatoires, en particulier en instance de recours (PICHONNAZ, Commentaire romand, 2010, n. 33 ad art. 163 CC). La fourniture d'une provisio ad litem n'est qu'une avance; le débiteur a droit, en principe, à la restitution du montant fourni, ou de le compenser avec d'autres créances dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (BÜHLER, Commentaire bernois, 2012, n. 39 ad art. 117 CPC). 3.4.2 En l'occurrence, on relèvera premièrement que ni l'appelant ni l'appelée ne remettent en cause le montant de 26'000 fr., arrêté par le premier juge, dont l'époux

- 18 - devrait disposer à ce stade pour financer le procès en divorce. Il n'y a pas lieu, dès lors, de s'en écarter. L'appréciation du magistrat selon laquelle l'époux a effectivement une telle somme à disposition ne peut, en revanche, être suivie. 3.4.2.1 Premièrement, à l’instar de ce qui vaut pour l’assistance judiciaire, il faut, pour déterminer le droit à une provisio ad litem, prendre en compte uniquement les ressources effectives du requérant. Ces domaines, en effet, ne connaissent pas la notion de revenu hypothétique, contrairement à ce qui prévaut en matière de contribution d’entretien (GAPANY, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in RVJ 2000 p. 127). Quant aux revenus dont l'époux dispose actuellement, il y a lieu de préciser ce qui suit. Comme déjà spécifié, l'intéressé bénéficie de l'aide sociale depuis le 1er décembre

2012. P_________ de I_________ lui verse un montant mensuel approximatif de 1245 fr. 45 (dont à déduire 100 fr. par mois, l'intéressé étant tenu à restitution d'un certain montant, dont le solde s'élevait, au 31 août 2015, à 5873 fr. 50; C2 15 276 p.

34) et prend en charge, en sus, le loyer de l'intéressé à l'Hôtel H_________ à I_________ ainsi que sa prime d'assurance-maladie. Au 31 décembre 2015, il avait reçu de cette institution un montant total de 102'355 francs. Selon attestation émise par cette dernière (pièce 27 déposée à l'appui de l'appel), cette somme n'est pas constitutive d'une dette, sauf dans les cas visés aux articles 36 à 41 de la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007. Les articles en question réservent notamment le remboursement d'avances versées dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial. Dans un courriel du 22 décembre 2015 (pièce déposée à l'appui de l'appel), R_________ expose que P_________ ne continuera à fournir l'aide sociale qu'à la condition que les arriérés de pension versés par l'épouse en exécution de la décision entreprise (soit quelque 25'000 fr.) et les contributions courantes soient consignés sur le compte de l'étude de son avocat; tant que durera la procédure, il ne réclamera pas la restitution des montants versés depuis le 1er décembre 2012, mais se réserve le droit de le faire, en tout ou partie, lorsque le divorce aura été réglé. On déduit de ce qui précède que, actuellement, l'époux ne dispose pas de revenus effectifs lui permettant d'assumer les coûts du procès en divorce. 3.4.2.2 S'agissant des montants détenus par l'intéressé sur des comptes auprès de la S_________ Limited (quelque 26'000 fr. au total), la question est plus délicate.

- 19 - Il ressort d'une attestation du 4 septembre 2015 émanant de la mission permanente du A_________ auprès des Nations Unies (C2 15 276 p. 151), que, selon la circulaire no 577 émise par la T_________ Bank (banque centrale du A_________), les citoyens A_________ voyageant à l'étranger (à l'exception de U_________) pour un motif d'ordre privé, peuvent convertir un montant maximum équivalent à 2500 USD, sur présentation d'un passeport valide et de la confirmation de l'achat d'un billet d'avion. Comme le relève le juge de première instance, cette attestation ne semble pas concerner la situation de l'époux, qui a quitté son pays dans un contexte autre que celui d'un simple voyage à l'étranger. Elle est dès lors peu déterminante, si ce n'est qu'elle est significative des restrictions connues au A_________. L'époux a également versé en cause une copie de l'Act Restricting Investment Abroad, 2021 (1964), dont il ressort que tout citoyen A_________, qu'il réside dans son pays d'origine ou à l'étranger, n'est pas autorisé à procéder à un quelconque investissement à l'étranger, la notion d'investissement devant s'interpréter largement, et visant même le transfert de sommes sur un compte à l'étranger. Il est vraisemblable que cette loi certes ancienne, car remontant à 1964 (2021 selon le calendrier A_________), continue à s'appliquer. La copie produite en cause fait en effet état de modifications survenues en 2010 (2066 selon le calendrier A_________). L'épouse prétend que les restrictions invoquées par son époux sont inexistantes. Lors de son audition, en audience du 7 octobre 2015, elle a fait la déclaration suivante : "J'ai contacté l'ambassade du A_________ à I_________ à réception des dernières pièces déposées par mon époux. On m'a confirmé qu'on ne pouvait pas exporter plus de 2500 dollars en monnaie étrangère. On pourrait le faire en roupies indiennes et autant qu'on veut. Mon interlocuteur m'a dit qu'un bureau de change pourrait permettre d'exporter l'argent en Suisse sans limitation. Mon interlocuteur m'a ajouté que l'ambassade pourrait aider mon mari à exporter cet argent s'il le souhaitait" (C2 15 276

p. 169 sv.) La question se pose, à la lecture de ces explications, de savoir si les possibilités exposées à l'épouse - au demeurant au conditionnel - sont ou non légales. Dans ces conditions, en l'état, on doit s'en tenir à la réglementation prévue dans l'Act Restricting Investment Abroad, et admettre ainsi que l'époux ne peut disposer de l'argent qu'il détient auprès de la S_________ Limited. Quoi qu'il en soit, dans l'hypothèse où il pouvait rapatrier cette somme, on devrait vraisemblablement considérer qu'elle constitue sa réserve de secours, au vu de sa situation précaire.

- 20 - 3.4.2.3 Demeure la question des biens immobiliers dont l'époux est propriétaire au A_________. En l'état, la valeur des biens en question est indéterminée. L'époux a fourni une attestation, émise par le B_________ Office, selon laquelle il est propriétaire d'un immeuble (terrain et bâtiment) à B_________, valant 452'061.58 roupies, soit 4184 fr. 59 (C2 15 276 p. 152). L'épouse conteste la valeur inscrite dans ce document. Elle a même fait part au juge de première instance de ses doutes sur le caractère authentique de cette pièce, ce qui a conduit le magistrat à dénoncer l'intéressé auprès des autorités pénales. Dans l'intervalle, l'authenticité du document semble avoir été établie. L'appelée a par ailleurs déposé céans un document intitulé valuation certificate, établi le 3 novembre 2015 par la société V_________ ltd, selon lequel son mari et le frère de celui-ci, W_________, seraient propriétaires à B_________ de plusieurs parcelles (notamment celle figurant dans l'attestation émise par le B_________ Office), dont certaines bâties. Le frère en question serait seul propriétaire de deux parcelles, tandis que l'époux posséderait la moitié d'un terrain (l'identité du "copropriétaire" étant inconnue), et trois autres parcelles, conjointement avec six autres propriétaires. La valeur des parts détenues par les deux frères s'élèverait à 19'482'340 roupies (NRs.), soit 185'140.55 USD au taux de change du 3 novembre 2015 (1 USD = 105.23 NRs.). Quant aux seules parts de l'intéressé, elles vaudraient, au total, 10'442'580 roupies, soit, au taux de change du 3 novembre 2015 précité, près de 100'000 USD. La différence de valeur ressortant des documents précités pourrait s'expliquer (du moins en partie) par le fait que l'un, émis par une autorité, ferait état d'une valeur fiscale, tandis que l'autre indiquerait la valeur vénale. Cela étant, comme le relève l'époux, le document déposé par son adverse partie a été établi sur demande unilatérale de celle-ci; sa valeur probante s'en trouve fortement réduite. Quoi qu'il en soit, il importe peu, à ce stade, de déterminer la valeur des immeubles, dès lors que l'époux n'apparaît pas en mesure d'en retirer des liquidités à brève échéance, d'autant qu'il n'en est pas l'unique propriétaire. Or, comme l'a rappelé le premier juge, la fortune doit être disponible au moment de l'introduction du procès ou, au plus tard, au dépôt de la requête. En outre, il n'est pas acquis, pour les motifs évoqués précédemment (cf., supra, consid. 3.4.2.2), que l'appelant puisse aisément rapatrier le montant qu'il retirerait des biens en question.

- 21 - 3.4.2.4 En définitive, il faut retenir que l'époux ne dispose pas, en l'état, des ressources lui permettant de financer le procès en divorce. Il apparaît, comme on va le voir, que l'épouse est en mesure de lui fournir l'avance nécessaire. En effet, celle-ci, qui s'est certes opposée à la requête de provisio ad litem de son époux, n'a pas prétendu, en première instance, qu'elle ne disposait pas des moyens pour y répondre. Il ressort d’ailleurs du jugement entrepris, qui n’a pas été contesté sur ce point, que l'intéressée détient, auprès de la Banque AA_________, deux comptes privés sociétaires, d'un solde, au 4 août 2015, de 115'606 fr. 27 pour le premier et de 1649 fr. 99 pour le second; qu’elle possède également, auprès de cet établissement bancaire, une part sociale d'une valeur de 200 fr. et un compte de dépôt qui présentait, au 4 août 2015, un avoir de 103'058 fr. 48; qu’elle semble en outre détenir un compte privé auprès de la banque BB_________ qui présentait, au 16 juillet 2009, un solde de 34'347 fr. 50. En audience du 24 juin 2015 (C2 15 175 p. 53), destinée à débattre de la requête de provisio ad litem, elle a par ailleurs déclaré qu'elle détenait plusieurs comptes bancaires, représentant un montant total de 200'000 fr. qui "peuvent être retirés, moyennant les délais posés par les banques". Dans l'intervalle, le 9 décembre 2015, en exécution de la décision présentement entreprise, l'épouse a réglé les arriérés de pension, à raison de 26'000 francs. Pour le surplus, dans sa réponse sur l'appel, elle n'a pas prétendu que, par exemple en raison d'autres dépenses importantes, elle ne disposait plus de moyens suffisants pour verser le montant nécessaire à la défense des intérêts de son époux. 3.4.2.5 En définitive, la requête de provisio ad litem formée par X_________ pour la procédure de divorce est admise. Elle ne l'est toutefois qu'à concurrence de 26'000 fr., dès lors que, comme déjà spécifié, aucune critique n'a été émise à l'encontre des considérations du premier juge selon lesquelles c'est d'un tel montant dont l'époux doit disposer.

4. L'appelant se plaint également de ce que le premier juge a refusé de contraindre la partie adverse à lui fournir une provisio ad litem pour la procédure de mesures provisionnelles, en première instance. Il estime que le magistrat ne pouvait en particulier considérer qu'une grande partie de ses prétentions étaient d'emblée dénuées de chances de succès pour écarter sa requête.

- 22 - Il faut rappeler qu'une telle prestation est fournie par un époux à son conjoint pour lui permettre de défendre correctement ses intérêts dans une procédure judiciaire, et qu'il s'agit d’une simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêts 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2). Dès lors que la procédure en question est close, l'époux, qui n'a au demeurant pas été empêché de se défendre, n'a plus d'intérêt à se voir octroyer cette prestation, qu'il devrait d'ailleurs en principe restituer à sa conjointe. Il n'en avait déjà plus au moment où le juge de première instance a statué sur la requête de provisio ad litem, soit au terme de la procédure de mesures provisionnelles. Aussi, il n'y a pas lieu de réformer le jugement entrepris en tant qu'il refuse de faire droit à ladite demande pour la procédure en question.

5. L'appelant a par ailleurs réclamé une provisio ad litem pour la procédure d'appel. On relèvera premièrement que le montant réclamé (27'240 fr.) est exorbitant. Il est d'autant plus excessif que l'appel était d'emblée dénué de chances de succès s'agissant de l'augmentation requise de la contribution d'entretien et du montant réclamé à titre de provisio ad litem en tant qu'il dépassait la somme de 26'000 francs. C'est dire qu'il n'aurait pu qu'être fait très partiellement droit à la requête de provisio ad litem, à supposer que, dans son principe, une telle prestation puisse être octroyée. Or, il n'est pas évident que tel soit le cas. En effet, dans une procédure telle que celle pendante devant le juge de céans, où il n'existe en principe qu'un échange d'écritures, une partie qui forme une requête de provisio ad litem conjointement au dépôt du mémoire de recours a déjà accompli l'essentiel de l'activité qu'elle a à déployer devant l'instance concernée. En sus, lorsqu'elle formule une telle demande, qu'elle accompagne le plus souvent de conclusions subsidiaires tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire, aucune avance ne lui est réclamée. Dans ces conditions, le besoin de provisio ad litem paraît inexistant. En l'occurrence, l'appelant, duquel il n'a pas été sollicité d'avance de frais, n'a pas été empêché de défendre correctement ses intérêts en procédure d'appel. A ce stade, sa requête tendant à l'octroi d'une provisio ad litem, en tant qu'elle ne présente pour lui plus d'intérêt, doit purement et simplement être rejetée. Au reste, la répartition des frais et dépens pour la procédure d'appel (cf., infra, consid. 6.2) tient compte de la situation financière de l'époux, en s'écartant d'une stricte répartition selon le sort des conclusions formées en appel, ce conformément à l'article 107 al. 1 let. c CPC. Par ce biais, l'épouse accomplit sous une autre forme le devoir

- 23 - d'assistance et d'entretien qui fonde l'obligation de verser une provisio ad litem (cf., supra, consid. 3.4.1). Enfin, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire étant subsidiaire à celui d'assistance et d'entretien mutuel des époux précité (cf. arrêt 142 III 36 consid. 2.3), l'octroi de cette prestation, en l'occurrence, compte tenu des ressources de l'épouse, était d'emblée exclu.

6. En vertu de l’article 106 al. 1 1ère phr. CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En vertu de l'article 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille. 6.1 Les frais judiciaires de première instance ont été mis à la charge de l'époux à concurrence de 1040 fr. (4/5) et à celle de l'épouse à hauteur de 260 fr. (1/5). Compte tenu de l'admission partielle de l'appel, cette répartition doit être revue, le montant fixé (1300 fr.), non contesté, pouvant pour sa part être maintenu. Eu égard au sort réservé aux conclusions formulées par l'époux (admission des prétentions sur leur principe, mais montant accordé notablement inférieur à celui réclamé), vu en outre la meilleure situation financière de l'épouse, il convient de répartir ce montant entre les époux à concurrence d'une moitié chacun. Pour les mêmes motifs, ceux-ci conservent en outre leurs frais d'intervention, le juge de première instance ayant relevé de façon pertinente que l'activité déployée par le conseil de l'un et de l'autre avait été similaire. 6.2 En appel, les frais judiciaires sont arrêtés, eu égard à la situation financière des parties et à la difficulté ordinaire de la cause, à 900 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar). L'appel est rejeté s'agissant de la contribution d'entretien. Les conclusions en matière de provisio ad litem sont nouvellement admises, mais uniquement pour la procédure de divorce, et à concurrence d'un montant de 26'000 fr. seulement (sur les quelque 50'000 fr. réclamés au total). Dans ces conditions, il supportera les deux tiers des frais de justice, soit 600 fr., le solde étant mis à la charge de son épouse (300 fr.).

- 24 - Quant aux dépens, l'époux devrait en principe, si l'on appliquait la même clé de répartition que s'agissant des frais, après compensation, verser une indemnité à son épouse. Compte tenu de leur situation financière respective, il se justifie cependant que les parties conservent leurs frais d'intervention.

E. 7 octobre 2015, l'époux avait déclaré dans un premier temps que, depuis le mariage et jusqu'à la séparation, le couple était convenu que l'épouse travaille et que lui s'occupe du ménage et des enfants à plein temps, il était, lors de la même séance, revenu sur ses dires et avait affirmé que les enfants avaient été confiés à des mamans de jour, lorsqu'il travaillait, soit sur une période de 4 à 5 ans (cf. consid. 2e, p. 13 de la décision attaquée; voir ég. le PV de l'audience : C2 15 276 p. 166). Ces éléments étant posés, il faut relever d'emblée que le fait que l'intéressé soit, selon ses propres termes, illettré et inculte, ne saurait signifier nécessairement qu'il soit dans l'impossibilité de trouver un travail. Il est notoire que nombre d'illettrés ont un emploi. D'ailleurs, cette circonstance n'a pas empêché l'époux d'œuvrer, au moins durant un an et demi, auprès de la société Q_________ SA. L'attestation établie par cette société (C2 15 276 p. 26) ne rend nullement compte de difficultés liées à l’illettrisme de son ancien employé. Sa condition n'a pas non plus fait obstacle à ce qu'il suive différentes formations, dont l'une de boulanger, au D_________. Par ailleurs, l'époux a vraisemblablement occupé différents emplois, puisqu'il a admis que, durant 4 à 5 ans, des "mamans de jour" se sont occupées des enfants lorsqu'il travaillait. Quant aux efforts déployés en vue d'accéder à une activité rémunérée, l'époux s'est contenté, en première instance, d'alléguer qu'il recherche du travail depuis le 1er décembre 2012, sans succès. Il a proposé, comme unique moyen de preuve, son interrogatoire (dossier C2 15 276 p. 6). Lors de l'audience du 7 octobre 2015, il a déclaré à ce propos qu'il a longuement cherché du travail à I_________, dans le domaine de la restauration et du nettoyage, mais en vain, et qu'il n'a jamais reçu de réponse écrite, car il se présentait en personne auprès de potentiels employeurs (C2 15 276 p. 165). L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de son impossibilité de fournir la preuve de ses recherches, découlant de sa façon de soumettre ses services, qu'il avait pourtant dûment exposée. Les explications qu'il a fournies au premier juge et dont il continue à se prévaloir ne convainquent toutefois pas de ce qu'il déploie les efforts que l'on peut attendre de lui. Dans un courrier du 2 mars 2014 adressé à R_________, responsable d'unité auprès de P_________ de I_________, il a écrit ce qui suit : "Page 4 du CASI vous notez sous la rubrique Emploi : 'trouver 1 job'. Or, vous venez de me fournir un formulaire 'Preuves de recherche

- 12 - personnelles effectuées en vue de trouver un emploi' pour la première. Je suis en train de rechercher activement du travail et je vous en fournirai les preuves." (C2 15 276

p. 30). On déduit de la teneur de ce courrier que, depuis le mois de mars 2014, il devrait disposer de preuves en matière de recherche d'emploi; or, tel n'est pas le cas, si bien qu'il est douteux qu'il s'y soit adonné avec sérieux. En appel, il dépose une pièce nouvelle (pièce no 28 à l'appui de l'appel; admissible selon l'article 317 al. 1 CPC) relative aux offres qu'il a effectuées durant le mois de décembre 2015. Ce document ne prouve pas non plus qu'il recherche activement un emploi. Il en ressort, en effet, qu'il n'a apparemment formé d'offres qu'auprès d'employeurs dont le personnel est complet (pièce no 28 à l'appui de l'appel). En définitive, l'intéressé n'a pas démontré qu'il a sérieusement, mais en vain, tenté d'obtenir un emploi. L'argument de l'appelant selon lequel, compte tenu de la répartition des tâches durant la vie commune et la durée du mariage, ainsi que son âge, on ne peut exiger de lui qu'il se réintègre professionnellement, ou à un taux réduit seulement, ne convainc pas. Comme déjà spécifié, durant la vie commune, l'époux, de ses propres aveux, ne s'est pas uniquement consacré à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants, le recours à des "mamans de jour" ayant été nécessaire durant 4 à 5 ans en tout cas, au motif qu'il travaillait. Si l'on ignore à quoi il s'est occupé précisément durant cette période, c'est essentiellement en raison de ses allégations incomplètes, voire contradictoires. Par ailleurs, au moment de la séparation (vraisemblablement en 2011), il n'était pas même âgé de 40 ans. Dès lors que la garde des enfants ne lui pas été confiée - il ne l'a d'ailleurs vraisemblablement jamais revendiquée -, il lui incombait de rechercher un emploi, afin de subvenir à ses besoins et de participer à l'augmentation des coûts engendrés par la séparation. Compte tenu de son âge et de sa pleine disponibilité, on peut exiger de lui une activité à 100 %. Quoi qu'il en pense, son cas n'est pas comparable à celui d'une épouse dont la situation a été examinée par le Tribunal cantonal fribourgeois dans un arrêt rendu le 31 mars 2015 (cause 101 2014 215) : l'intéressée s'était, durant la vie commune des parties, qui avait duré près de 20 ans, occupée exclusivement du ménage et des enfants; elle était par ailleurs âgée de 48 ans. Quant au montant retenu par le juge (3300 fr. net), il apparaît tout à fait adéquat, compte tenu des simulations qui peuvent être effectuées avec l'outil "Salarium", disponible sur le site de la Confédération, pour un employé au bénéfice d'un permis C, sans formation, dans les domaines de la restauration et du nettoyage. L'appelant ne

- 13 - prétend d'ailleurs pas que, en soi, le montant retenu ne soit pas réalisable dans sa situation. S'agissant enfin de la date à partir de laquelle un revenu hypothétique peut lui être imputé, celle retenue par le premier juge (fin de l'année 2013 au plus tard), n'est pas critiquable. Comme on l'a vu, la séparation du couple est intervenue avant que l'époux n'atteigne l'âge de 40 ans. Dès lors que, comme déjà spécifié, il n'a vraisemblablement pas revendiqué la garde des enfants, il ne pouvait ignorer qu'il lui incombait de trouver un emploi, d'autant que son épouse, depuis la séparation, ne lui a versé (sur une base volontaire) qu'un montant (1000 fr.), insuffisant pour couvrir entièrement les besoins de l'intéressé. La fin de la vie commune étant intervenue au plus tard au mois de juin 2012, celui-ci avait bénéficié, au 1er août 2014 (date à compter de laquelle la contribution est due), de suffisamment de temps pour se réintégrer professionnelle- ment. En définitive, le juge de céans confirme le revenu hypothétique de l'époux arrêté en première instance au montant net de 3300 francs.

Dispositiv
  1. Le chiffre 3, 1er paragraphe, de la décision entreprise est confirmé en la teneur suivante : Y_________ versera, d'avance, le 1er de chaque mois, la 1ère fois le 1er août 2014, une contribution de 1600 fr. à l'entretien de X_________.
  2. Y_________ versera à X_________ un montant de 26'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de divorce pendante devant le tribunal du district de J_________ (C1 13 250).
  3. La requête d'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure de mesures provisionnelles ayant opposé les époux devant le tribunal du district de J_________ (C2 15 276) est rejetée.
  4. La requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire, formée par X_________ pour la procédure d'appel est rejetée.
  5. Les frais judiciaires de première instance, par 1300 fr., sont mis à la charge des époux à raison d'une moitié chacun.
  6. Les frais de la procédure d'appel, par 900 fr., sont mis à la charge de l'époux à concurrence de 600 fr. et à celle de l'épouse à concurrence de 300 francs.
  7. Les parties conservent leurs frais d'intervention pour l'ensemble de la procédure. Sion, le 14 juillet 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 15 340

JUGEMENT DU 14 JUILLET 2016

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;

en la cause

X_________, instant et appelant, représenté par Me M_________

contre

Y_________, intimée et appelée, représentée par Me N_________

(mesures provisionnelles; provisio ad litem)

- 2 - Faits et procédure

A. Y_________, de nationalité suisse, née le xxx 1968, et X_________, d'origine A_________, né le xxx 1972 à B_________ (Népal), se sont mariés le 29 juillet 2002 par devant l'officier d'état civil de C_________. Les époux ont vécu à D_________ jusqu'au 31 décembre 2003. Ils sont ensuite venus s'établir en Suisse. De leur union sont issus E_________, né le xxx 2003, et F_________, née le xxx 2007. Depuis la séparation du couple, intervenue vraisemblablement en 2011, voire au plus tard au mois de juin 2012 (cf. C1 13 250 p. 68), dame Y_________ occupe exclusivement, avec E_________ et F_________, la villa familiale sise à G_________. L'époux est domicilié à l'Hôtel H_________ à I_________ depuis le 10 juin 2013. B. Le 4 décembre 2013, l'épouse a déposé une requête en divorce unilatérale (dossier C1 13 250). Les parties souhaitant trouver une solution transactionnelle, la cause a été suspendue dès le 29 janvier 2014. A la demande de dame Y_________, elle a été reprise au mois de mars 2015. Le 11 mai 2015, l'époux, dans sa réponse sur la demande en divorce, a requis que son épouse lui verse une provisio ad litem de 49'400 fr., afin de financer le procès. Le 31 juillet 2015, il a déposé une requête de mesures provisionnelles (dossier C2 15

276) tendant à ce que l'intéressée lui verse une contribution mensuelle de 3851 fr. 45, la première fois le 1er juillet 2014. Il l'a assortie d'une demande de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire, relative à la procédure de mesures provision- nelles. L'épouse s'est opposée au paiement de toute provisio ad litem. Quant au montant de la contribution d'entretien réclamée à titre provisionnel, elle a offert de payer un montant de 1000 fr. par mois, à compter du 1er juillet 2015. Elle s'en est remise à justice s'agissant des contributions dues par le père à l'entretien des enfants. Statuant le 7 octobre 2015 sur la requête de provisio ad litem ainsi que sur la réglementation provisoire de la situation des époux, le juge II du district de J_________ (ci-après : le juge de district) a prononcé le dispositif suivant : "1. La garde des enfants E_________, né le xxx 2003, et F_________, née le xxx 2007, est confiée à Y_________. 2. Le droit de visite de X_________ sur les enfants E_________ et F_________ s'exercera un samedi après-midi sur deux, de 13h à 17h, à J_________.

- 3 - 3. Y_________ versera, d'avance, le 1er de chaque mois, la 1ère fois le 1er août 2014, une contribution de 1600 fr. à l'entretien de X_________.

Ce montant portera intérêt à 5% dès chaque date d'échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'octobre 2015 de 97.8 points (indice de base de décembre 2010 = 100), le montant de la contribution d'entretien sera proportionnellement adapté lors de chaque variation de 5 points de l'indice, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée.

L'indexation n'interviendra pas ou seulement partiellement si le débiteur de la contribution prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. 4. La requête de provision ad litem déposée par X_________ relative aux présentes mesures provisoires est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 5. La requête de provision ad litem déposée par X_________ relative à la procédure de divorce est rejetée. 6. Les frais de la présente décision, arrêtés à 1300 fr., sont mis à concurrence de 1040 fr. à la charge de X_________ et à concurrence de 260 fr. à la charge de Y_________. 7. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 1080 fr. à titre de dépens.". C. Contre cette décision, l'époux a interjeté appel, le 17 décembre 2015. A titre préalable, il a formé une requête de provisio ad litem pour la procédure d'appel, réclamant que son épouse lui verse, à ce titre, 27'240 francs. Subsidiairement, il a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Au fond, il a sollicité la modification des chiffres 3, 4 et 5 de la décision entreprise. Il a requis que son épouse lui verse un montant mensuel de 4952 fr. 20 à titre de contribution d'entretien, la première fois le 1er juillet 2014. Il a conclu en outre à ce qu'il soit fait droit à ses requêtes de provisio ad litem pour la procédure de mesures provisionnelles (première instance) et pour la procédure de divorce, réclamant, dans ce cadre, un montant global de 49'400 francs. Au terme de sa détermination du 15 janvier 2016, l'épouse a conclu au rejet de la demande de provisio ad litem pour la procédure d'appel, et à ce que le même sort soit réservé à l'appel, sous suite de frais et dépens. Les parties ont en outre déposé de nouvelles déterminations spontanées.

- 4 -

Considérant en droit

1. 1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si, comme en l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (SPÜHLER, Commentaire bâlois, 2013, n. 6 ad art. 308 CPC). Est donc déterminant le montant litigieux au moment du jugement de première instance (SPÜHLER, n. 8 ad art. 308 CPC; REETZ/THEILER, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweize- rischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 39 ss ad art. 308 CPC; Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6978). S’agissant d'une cause soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et un juge cantonal unique est compétent pour la traiter (art. 20 al. 3 LOJ et art. 5 al. 1 let c LACPC). En l’occurrence, X_________ a formé appel le 17 décembre 2015 contre la décision du 7 octobre 2015, expédiée le 4 décembre suivant, soit dans le délai de dix jours dès sa notification. 1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’instance d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui- ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe toutefois au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Selon l’article 317 al. 1 CPC, en appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne

- 5 - pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette disposition est notamment applicable dans le cadre de procédures soumises à la maxime inquisitoire limitée, dont celles (tant que le sort d'enfants n'est pas en jeu) de mesures protectrices de l'union conjugale (REETZ/HILBER in Sutter-Somm/Hasen- böhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 14 ad art. 317 CPC). Il appartient à celui qui entend se prévaloir d’un fait ou moyen de preuve nouveau de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (arrêts 4A_583/2012 consid. 3.2 et 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 3.2), à moins que leur caractère nouveau ne soit manifeste (SPÜHLER, Commentaire bâlois, 2013, n. 10 ad art. 317 CPC). 1.3 Tant l'appelant que l'appelée requièrent l'interrogatoire des parties en procédure d'appel. Outre qu'il semble s'agir plus d'une clause de style que d'une réelle requête, les intéressés ne motivant pas cette offre de preuve, on doit relever que les époux ont été entendus par le premier juge; pour le surplus, en instance d'appel, ils ont suffisamment pu faire valoir leur droit d'être entendu dans leurs écritures respectives, notamment dans les déterminations spontanées qu'ils ont adressées à l'autorité de céans. La plupart des pièces déposées, en particulier par l'appelant, figuraient déjà au dossier de première instance. Quant aux autres, leur admissibilité sera traitée en même temps que l'examen des griefs qu'elles appuient. Enfin, il n'y a pas lieu d'ordonner l'édition, sollicitée par l'épouse, du dossier ouvert à la suite de la dénonciation opérée par le juge de première instance contre l'époux, dès lors que l'intéressée a finalement déposé dans la présente procédure la pièce dudit dossier qu'elle entendait soumettre à l'autorité de céans (soit un document intitulé valuation certificate émis le 3 novembre 2015). 2. 2.1 Le premier juge a arrêté la contribution due à l'époux en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Il a fixé les ressources mensuelles de l'époux au montant de 3300 fr. (revenu hypothétique) et celles de l'épouse, à 9179 fr. 40 (8109 fr. 40 [revenu issu de ses

- 6 - activités professionnelles] + 1070 fr. [loyer retiré de la location d'une partie de la maison familiale]). Il est parvenu, s'agissant du minimum vital de l'époux, au montant (arrondi) de 3270 fr., en additionnant les postes suivants : 1200 fr. [montant de base] + 269 fr. 30 [assurance-maladie obligatoire sans subside] + 1800 fr. [loyer hypothétique pour un appartement de 2,5 pièces à I_________]. Il a arrêté celui de l'épouse à la somme arrondie de 4110 fr., en tenant compte des postes suivants : 1350 fr. [montant de base] + 1329 fr. 90 [intérêts hypothécaires] + 285 fr. [assurance-maladie obligatoire] + 146 fr. 30 [assurance RC, ménage et bâtiment] + 400 fr. [frais relatifs à l'entretien de F_________] + 600 fr. [frais relatifs à l'entretien de E_________]. Eu égard à la situation des parties, il a estimé qu'il y avait lieu de prendre en compte le montant mensuel dont l'épouse s'acquitte en relation avec la prévoyance liée 3a auprès de K_________ SA, par 564 fr., ainsi que la charge fiscale de chacun des membres du couple, qu'il a estimée à 800 fr. pour le mari et à 400 fr. pour son adverse partie. Ainsi, après déduction des minima vitaux et des charges élargies, il restait un disponible de 3336 fr., dont les trois quarts devaient revenir à l'épouse, celle-ci assumant seule la charge des enfants. Le premier juge a dès lors accordé à l'époux une contribution lui permettant de couvrir son manco (770 fr. [3270 fr. + 800 fr. - 3300 fr.]) et de profiter d'un quart du disponible (834 fr.), soit une somme (arrondie) de 1600 francs. 2.2 L'appelant conteste le montant de la contribution qui lui a été allouée. Il ne critique pas la méthode utilisée par le premier juge, mais les éléments pris en considération par celui-ci, en particulier au niveau des revenus des parties. 2.3 Il s'en prend premièrement au montant des ressources de son épouse telles qu'arrêtées par le premier juge. 2.3.1 Le magistrat a retenu que les revenus réalisés par l'intéressée proviennent de deux activités différentes. Premièrement, en sa qualité d'ingénieure-forestière, elle œuvre comme salariée pour l'association L_________; elle est rémunérée selon les heures effectuées, à environ 80 %. En outre, elle effectue, de façon irrégulière, des travaux de traduction et d'audit à titre indépendant. En 2011 et 2013, ces deux activités

- 7 - lui ont apporté au total, respectivement 93'832 fr. (dont 87'813 fr. issus de l'activité dépendante) et 99'930 fr. (dont 98'430 fr. issus de l'activité dépendante), représentant 7891 fr. 35 (recte : 7819 fr. 35) et 8327 fr. 50 par mois. Le premier juge en a déduit un revenu mensuel moyen de 8109 fr. 40 (recte : 8073 fr. 40). Comme déjà spécifié, il y a ajouté le montant que lui procure la location d'une partie de la maison familiale, soit 1070 francs. 2.3.2 L'appelant soutient que son épouse retire en réalité de son activité auprès de l'association L_________ un salaire mensuel net de 8819 fr. 20, treize fois par an, représentant ainsi, "lissé sur 12 mois", une somme de 9554 fr. 10. Il se prévaut d'un document déposé par son adverse partie devant l'instance précédente (C2 15 276

p. 126), soit le "Décompte du salaire et des heures Janvier-Juillet" relatif à l'année 2015, qui indique un "Salaire net à verser", pour la période en question, de 61'734 fr. 42, soit un "Salaire mensuel net moyen" de 8819 fr. 20. 2.3.3 La pièce en question indique que l'intéressée n'œuvrerait qu'à 59 % pour L_________, pour un salaire annuel brut de 71'443 fr. 61 et net de 61'734 fr. 42; ce dernier montant y est ensuite divisé par sept, si bien que le salaire mensuel net indiqué est de 8819 fr. 20. Ce document est manifestement erroné, d'une part, puisqu'il est admis que dame Y_________ œuvre pour l'association en question à environ 80 % et, d'autre part, parce que le montant annuel n'aurait pas dû être divisé par sept. Il faut dès lors s'en écarter. Le salaire de l'intéressée doit bien plutôt être déterminé sur la base des explications qu'elle a fournies en audience du 24 juin 2015 (C1 13 250 p. 119). Elle a en effet déclaré percevoir, pour une activité à environ 80 % pour le compte de L_________, un montant annuel brut variant entre 104'000 fr. et 112'000 par année. Dès lors, c'est un revenu annuel brut de 108'000 fr. qui doit être pris en compte, représentant mensuellement un salaire brut de 9000 francs. Après déduction des charges sociales (13,59 %; cf. C2 15 276 p. 126), on parvient à un salaire mensuel net de 7967 francs. Il y a lieu d'y ajouter le revenu qu'elle perçoit, toujours selon ses déclarations en audience du 24 juin 2015 (C1 13 250 p. 119), de ses activités annexes, par 191 fr. (2300 fr. : 12), d'où un montant total (arrondi) de 7967 francs. Dès lors que, dans sa détermination sur l'appel (p. 9 de cette écriture), l'épouse a admis que le premier juge avait correctement arrêté ses revenus issus de ses activités professionnelles à 8109 fr. 40, il convient de s'en tenir à ce dernier montant.

- 8 - 2.4 L'appelant conteste ensuite la décision entreprise en tant qu'elle lui impute un revenu hypothétique de 3300 fr. (net) par mois. En bref, le premier juge a considéré que l'intéressé était en mesure de trouver un emploi dans les domaines de la restauration ou de nettoyage et d'en retirer, pour une activité à plein temps, un salaire de l'ordre du montant précité. 2.4.1 L'appelant soutient que sa capacité contributive est nulle. Il se prévaut de son origine A_________, de son âge (43 ans à la date du dépôt de l'appel), du fait qu'il ne connaît que les rudiments de la langue française, qu'il n'a été scolarisé que deux ans dans son pays d'origine, qu'il est illettré, parle mal l'anglais et souffre d'un diabète sévère. Il prétend que, s'il n'a pu déposer, en première instance, de pièces attestant de ses recherches d'emploi, c'est parce que, illettré et inculte, n'étant absolument pas à l'aise avec les démarches administratives, il se présentait en personne dans les locaux de potentiels employeurs. Il ajoute que ses recherches demeurent vaines, déposant, à l'appui de ses allégations, une pièce nouvelle, faisant état de ses offres durant le mois de décembre 2015. Il fait valoir que, selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail. Or, prétend-il, comme l'a reconnu le premier juge, durant la vie commune, il était homme au foyer, se chargeait de toutes les tâches ménagères et s'occupait des enfants à plein temps. Il fait grief au magistrat de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il n'a travaillé que durant une année et demie depuis son arrivée en Suisse. Subsidiairement, se référant à un arrêt rendu le 31 mars 2015 par le Tribunal cantonal fribourgeois (cause 101 2014 215), il soutient qu'on ne peut lui imputer un revenu hypothétique supérieur à 550 fr., correspondant à une activité à temps partiel. Toujours subsidiairement, il estime que le juge aurait dû lui accorder un délai de "1 an mois [sic] dès la délivrance du jugement, pour se former à nouveau ou perfectionner ses connaissances en vue d'une recherche d'emploi efficace". 2.4.2 Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures

- 9 - protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'article 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre du conjoint désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune et, donc, le maintien de la répartition antérieure des tâches ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisoires durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). En cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint

- 10 - l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 2.4.3 En fait, le juge de première instance a, en substance, retenu ce qui suit en rapport avec la situation personnelle et professionnelle de l'époux. Celui-ci bénéficie d'un permis C. Actuellement sans emploi, il perçoit des prestations d'aide financière de l'Hospice P_________ de I_________ depuis le 1er décembre 2012. Au A_________, il n'a fréquenté l'école qu'entre 7 et 9 ans. Sa famille travaillant dans le domaine de la gravure, il a appris dès son plus jeune âge le métier de graveur de statues. En Suisse, il a suivi une formation d'aide-graveur auprès de la société Q_________ SA, à I_________. Compte tenu des allégations contradictoires de l'intéressé au long de la procédure, on ignore s'il a œuvré dans ce domaine durant un an et demi, deux ans ou trois ans. Le salaire qu'il en a perçu n'est pas non plus établi, l'époux évoquant un montant mensuel de 500 fr., son épouse avançant une somme avoisinant les 3000 francs. Il est établi en outre que celle-ci a financé plusieurs formations de son époux, dont l'une de boulanger, effectuée au sein d'un hôtel, à D_________; elle lui a en outre payé des cours de langue. Par ailleurs, selon sa femme, il aurait effectué des "petits boulots", dans un magasin, dans des restaurants, pour le nettoyage de tramways. Enfin, l'époux souffre d'un diabète de type II; selon le certificat médical déposé en cause, cette maladie chronique nécessite des antidiabétiques et un régime alimentaire particulier. Les éléments en question ne sont pas contestés par l'appelant. Le juge de céans, constatant qu'ils ressortent effectivement des actes de la cause, les fait siens. S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il convient de préciser que le certificat médical attestant l'existence d'un diabète de type II (C1 13 250 p. 109) ne dit rien d'une éventuelle incapacité de travail. Lors de son interrogatoire, en audience du 7 octobre 2015, l'époux a déclaré n'avoir pas besoin de prendre d'antidiabétiques, compte tenu du régime alimentaire qu'il adopte (C2 15 276 p. 165 sv.). Dans ces conditions, on doit retenir, à la suite du premier juge, que l'intéressé dispose d'une pleine capacité de travail. Quant à la répartition des tâches durant la vie commune, l'appelant écrit à tort que le premier juge a reconnu qu'il était homme au foyer, se chargeait de toutes les tâches

- 11 - ménagères et s'occupait des enfants à plein temps. Le magistrat a bien plutôt relevé que ses allégations en ce sens étaient contestées par l'épouse et qu'il ressortait des actes de la cause que l'intéressé avait notamment suivi plusieurs formations (cf. consid. 7a, p. 26 de la décision attaquée). Il a également souligné que si, en séance du 7 octobre 2015, l'époux avait déclaré dans un premier temps que, depuis le mariage et jusqu'à la séparation, le couple était convenu que l'épouse travaille et que lui s'occupe du ménage et des enfants à plein temps, il était, lors de la même séance, revenu sur ses dires et avait affirmé que les enfants avaient été confiés à des mamans de jour, lorsqu'il travaillait, soit sur une période de 4 à 5 ans (cf. consid. 2e, p. 13 de la décision attaquée; voir ég. le PV de l'audience : C2 15 276 p. 166). Ces éléments étant posés, il faut relever d'emblée que le fait que l'intéressé soit, selon ses propres termes, illettré et inculte, ne saurait signifier nécessairement qu'il soit dans l'impossibilité de trouver un travail. Il est notoire que nombre d'illettrés ont un emploi. D'ailleurs, cette circonstance n'a pas empêché l'époux d'œuvrer, au moins durant un an et demi, auprès de la société Q_________ SA. L'attestation établie par cette société (C2 15 276 p. 26) ne rend nullement compte de difficultés liées à l’illettrisme de son ancien employé. Sa condition n'a pas non plus fait obstacle à ce qu'il suive différentes formations, dont l'une de boulanger, au D_________. Par ailleurs, l'époux a vraisemblablement occupé différents emplois, puisqu'il a admis que, durant 4 à 5 ans, des "mamans de jour" se sont occupées des enfants lorsqu'il travaillait. Quant aux efforts déployés en vue d'accéder à une activité rémunérée, l'époux s'est contenté, en première instance, d'alléguer qu'il recherche du travail depuis le 1er décembre 2012, sans succès. Il a proposé, comme unique moyen de preuve, son interrogatoire (dossier C2 15 276 p. 6). Lors de l'audience du 7 octobre 2015, il a déclaré à ce propos qu'il a longuement cherché du travail à I_________, dans le domaine de la restauration et du nettoyage, mais en vain, et qu'il n'a jamais reçu de réponse écrite, car il se présentait en personne auprès de potentiels employeurs (C2 15 276 p. 165). L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de son impossibilité de fournir la preuve de ses recherches, découlant de sa façon de soumettre ses services, qu'il avait pourtant dûment exposée. Les explications qu'il a fournies au premier juge et dont il continue à se prévaloir ne convainquent toutefois pas de ce qu'il déploie les efforts que l'on peut attendre de lui. Dans un courrier du 2 mars 2014 adressé à R_________, responsable d'unité auprès de P_________ de I_________, il a écrit ce qui suit : "Page 4 du CASI vous notez sous la rubrique Emploi : 'trouver 1 job'. Or, vous venez de me fournir un formulaire 'Preuves de recherche

- 12 - personnelles effectuées en vue de trouver un emploi' pour la première. Je suis en train de rechercher activement du travail et je vous en fournirai les preuves." (C2 15 276

p. 30). On déduit de la teneur de ce courrier que, depuis le mois de mars 2014, il devrait disposer de preuves en matière de recherche d'emploi; or, tel n'est pas le cas, si bien qu'il est douteux qu'il s'y soit adonné avec sérieux. En appel, il dépose une pièce nouvelle (pièce no 28 à l'appui de l'appel; admissible selon l'article 317 al. 1 CPC) relative aux offres qu'il a effectuées durant le mois de décembre 2015. Ce document ne prouve pas non plus qu'il recherche activement un emploi. Il en ressort, en effet, qu'il n'a apparemment formé d'offres qu'auprès d'employeurs dont le personnel est complet (pièce no 28 à l'appui de l'appel). En définitive, l'intéressé n'a pas démontré qu'il a sérieusement, mais en vain, tenté d'obtenir un emploi. L'argument de l'appelant selon lequel, compte tenu de la répartition des tâches durant la vie commune et la durée du mariage, ainsi que son âge, on ne peut exiger de lui qu'il se réintègre professionnellement, ou à un taux réduit seulement, ne convainc pas. Comme déjà spécifié, durant la vie commune, l'époux, de ses propres aveux, ne s'est pas uniquement consacré à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants, le recours à des "mamans de jour" ayant été nécessaire durant 4 à 5 ans en tout cas, au motif qu'il travaillait. Si l'on ignore à quoi il s'est occupé précisément durant cette période, c'est essentiellement en raison de ses allégations incomplètes, voire contradictoires. Par ailleurs, au moment de la séparation (vraisemblablement en 2011), il n'était pas même âgé de 40 ans. Dès lors que la garde des enfants ne lui pas été confiée - il ne l'a d'ailleurs vraisemblablement jamais revendiquée -, il lui incombait de rechercher un emploi, afin de subvenir à ses besoins et de participer à l'augmentation des coûts engendrés par la séparation. Compte tenu de son âge et de sa pleine disponibilité, on peut exiger de lui une activité à 100 %. Quoi qu'il en pense, son cas n'est pas comparable à celui d'une épouse dont la situation a été examinée par le Tribunal cantonal fribourgeois dans un arrêt rendu le 31 mars 2015 (cause 101 2014 215) : l'intéressée s'était, durant la vie commune des parties, qui avait duré près de 20 ans, occupée exclusivement du ménage et des enfants; elle était par ailleurs âgée de 48 ans. Quant au montant retenu par le juge (3300 fr. net), il apparaît tout à fait adéquat, compte tenu des simulations qui peuvent être effectuées avec l'outil "Salarium", disponible sur le site de la Confédération, pour un employé au bénéfice d'un permis C, sans formation, dans les domaines de la restauration et du nettoyage. L'appelant ne

- 13 - prétend d'ailleurs pas que, en soi, le montant retenu ne soit pas réalisable dans sa situation. S'agissant enfin de la date à partir de laquelle un revenu hypothétique peut lui être imputé, celle retenue par le premier juge (fin de l'année 2013 au plus tard), n'est pas critiquable. Comme on l'a vu, la séparation du couple est intervenue avant que l'époux n'atteigne l'âge de 40 ans. Dès lors que, comme déjà spécifié, il n'a vraisemblablement pas revendiqué la garde des enfants, il ne pouvait ignorer qu'il lui incombait de trouver un emploi, d'autant que son épouse, depuis la séparation, ne lui a versé (sur une base volontaire) qu'un montant (1000 fr.), insuffisant pour couvrir entièrement les besoins de l'intéressé. La fin de la vie commune étant intervenue au plus tard au mois de juin 2012, celui-ci avait bénéficié, au 1er août 2014 (date à compter de laquelle la contribution est due), de suffisamment de temps pour se réintégrer professionnelle- ment. En définitive, le juge de céans confirme le revenu hypothétique de l'époux arrêté en première instance au montant net de 3300 francs. 2.5 L'appelant fait ensuite grief au juge de première instance d'avoir admis, dans les charges de son épouse, l'intégralité du montant des intérêts hypothécaires de la villa familiale, par 1329 fr. 90. Il soutient qu'il faut déduire de ce montant la participation des enfants, à concurrence de 268 fr., se référant aux tabelles zurichoises. Il en déduit que, à titre de frais de logement de son épouse, il convient de prendre en compte un montant de 793 fr. 90 (1329 fr. 90 - [2 x 268 fr.]) uniquement. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, le premier juge, dans les charges de l'épouse, n'a intégré, à titre de coût de l'entretien des enfants - qu'elle assume entièrement - que les montants du minimum vital LP (400 fr. [pour F_________] et 600 fr. [pour E_________]). Il n'y a ainsi pas lieu de retrancher des propres frais de logement de l'intéressée une prétendue part des enfants. Dès lors que le juge de céans procédera à un nouveau calcul, en détaillant le coût précis nécessaire à l'entretien des enfants, il tiendra toutefois compte de la problématique soulevée par l'appelant (cf., infra, consid. 2.9). 2.6 L'appelant se plaint enfin de la répartition de l'excédent décidée par le premier juge (3/4 en faveur de l'épouse). Il estime qu'un tel partage viole l'article 163 CC, en particulier en raison du haut salaire de son adverse partie. Il préconise de se voir attribuer le 40 % de l'excédent.

- 14 - On relèvera que, compte tenu du faible montant pris en compte, à titre de coût de l'entretien des enfants, dans les charges de l'épouse (cf., supra, consid. 2.5), il se justifiait manifestement de s'écarter d'une répartition de l'excédent par moitié. Cela étant, le juge de céans qui, comme déjà spécifié, effectuera un nouveau calcul, en déterminant plus précisément le coût relatif aux enfants, procédera à une répartition différente (cf., infra, consid. 2.9). 2.7 Avant de (re)calculer la contribution en faveur de l'époux, il convient d'examiner l'argument de l'appelée selon lequel les charges fiscales estimées par le premier juge ne sont pas adéquates. L'intéressée soutient que c'est vraisemblablement une erreur de plume qui a conduit le magistrat à retenir une charge, la concernant, de 400 fr., et un montant de 800 fr. pour son époux. Elle estime que ce poste lui en coûte bien plutôt 800 fr., et avance qu'un montant de 200 fr., pour son époux, est suffisant, dès lors que celui-ci ne sera imposé que sur le revenu effectivement réalisé. Le grief ne peut qu'être partiellement admis. Le montant retenu à titre de charge fiscale pour l'époux semble effectivement un peu trop élevé, même si, quoi qu'en pense l'appelée, il doit être arrêté en relation avec le revenu hypothétique qui a été imputé à l'intéressé; il y a lieu de prendre en compte, en outre, les contributions auxquelles il peut prétendre. Il ressort des simulations, effectuées sur la base du site du Canton de I_________ que la charge fiscale de l'époux peut être arrêtée à quelque 700 fr. par mois, compte tenu en particulier d'un revenu brut de 45'000 fr, et de contributions de l'ordre de 20'000 francs. S'agissant de l'épouse, en revanche, le montant de 400 fr. apparaît adéquat, dès lors que, même si son revenu est élevé, elle bénéficie de déductions importantes, en particulier en raison de la charge que représentent les enfants. Sa fortune imposable, par ailleurs, est négative. 2.8 Il y a lieu, encore, d'arrêter le coût des enfants, un tel procédé étant plus approprié que celui consistant à déterminer un montant global pour leur entretien et celui du parent qui en la garde. Selon les recommandations de l'office de la jeunesse du canton de Zurich (dès le 1er janvier 2016), le coût nécessaire à l'entretien d'un enfant âgé entre 7 et 12 ans, membre d'une fratrie de deux enfants, s'élève à 1668 francs. Pour un enfant âgé entre

- 15 - 13 et 18 ans, également membre d'une fratrie de deux, le coût est de 1835 francs. Adaptés au coût de la vie en Valais (réduction de 20 % du poste "Unterkunft" et de 15 % du poste "Weitere Kosten"; déduction du poste "Pflege und Erziehung", en principe; cf. RVJ 2012 p. 149), on parvient à des montants de, respectivement, 1125 fr. 25 et 1391 fr. 95. Compte tenu, toutefois, des ressources des parents supérieures aux revenus sur lesquels se fondent les tabelles, il y a lieu d'augmenter ces montants de 25 % (cf., not., arrêt 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2), si bien que l'on parvient aux chiffres arrondis de 1406 fr. et 1740 francs. On ne saurait ajouter au coût de l'entretien de E_________ un montant relatif aux prestations logopédiques dont il bénéficie, dès lors qu'il appartenait à l'épouse d'en fournir la preuve en première instance déjà. Le juge de céans estime en revanche que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de réintégrer le poste "Pflege und Erziehung". Compte tenu de l'activité professionnelle exercée par l'épouse et de l'absence de prise en charge des enfants par son conjoint (cf. son droit de visite limité, non contesté), celle-là doit nécessairement recourir à l'aide de tiers, comme, du reste, du temps de la vie commune, où il est admis que le couple s'est attaché les services de "mamans de jour". L'épouse a d'ailleurs exposé, lors de l'audience tenue en première instance, qu'elle employait une jeune fille au pair. On prendra en compte les montants issus des tabelles zurichoises (390 fr. pour F_________ et 262 fr. pour E_________), sans majoration, faute par l'intéressée d'avoir déposé, en première instance, des pièces attestant que ce poste lui en coûte un montant supérieur, les précisions fournies et les documents déposés en instance d'appel étant irrecevables. Après déduction des allocations familiales, par 275 fr., le coût de l'entretien de F_________ s'élève au montant arrondi de 1520 fr. et celui de E_________ se monte à 1727 francs. 2.9 En définitive, vu ce qui précède, les revenus de l'épouse s'élèvent à 9179 fr. 40 (8109 fr. 40 + 1070 fr.). Son minimum vital élargi est composé des postes suivants : 1350 fr. [montant de base] + 692 fr. 90 [intérêts hypothécaires, après déduction de la part des enfants] + 285 fr. [assurance-maladie obligatoire] + 146 fr. 30 [assurance RC, ménage et bâtiment] + 564 fr. [prévoyance liée 3a] + 400 fr. [impôts] + 1520 fr. [entretien de F_________] + 1727 fr. [entretien de E_________]; il s'élève ainsi au montant de 6685 fr. 20. L'épouse dispose dès lors d'un solde de quelque 2495 francs. Le salaire de l'époux s'élève à 3300 francs. Son minimum vital élargi se monte à 3970 fr. (montant arrondi), compte tenu des postes suivants : 1200 fr. [montant de base] + 269 fr. 30 [assurance-maladie obligatoire sans subside] + 1800 fr. [loyer

- 16 - hypothétique pour un appartement de 2,5 pièces à I_________] + 700 fr. [impôts]. Son manco est ainsi de 670 francs. Le solde de l'épouse doit premièrement couvrir le déficit de l'époux. Le disponible, par 1825 fr., doit être réparti par moitié entre chaque époux, puisque les besoins des enfants ont suffisamment été pris en considération dans la détermination du minimum vital élargi de l'épouse. En définitive, à peine de reformatio in pejus, il convient de confirmer que la contribution en faveur de l'époux est arrêtée au montant mensuel de 1600 fr., dès le 1er août 2014, l'époux n'ayant pas indiqué les motifs pour lesquels il convenait que ce montant lui soit versé la première fois le 1er juillet 2014.

3. L'appelant se plaint ensuite de ce que le premier juge lui a refusé une provisio ad litem pour la procédure de divorce. 3.1 Le magistrat a considéré que le montant dont doit disposer l'époux pour soutenir le procès en divorce s'élève à 26'000 fr., dont 10'000 fr. pour l'avance à effectuer pour la mise en œuvre des moyens de preuve qu'il a sollicités, 3000 fr. d'honoraires en relation avec les questions du droit de visite, de l'autorité parentale et des contributions d'entretien, et 13'000 fr. d'honoraires en relation avec la liquidation du régime matrimonial. Le premier juge a estimé que l'intéressé, compte tenu de son salaire hypothétique et de la contribution prononcée en sa faveur, vu en outre son minimum vital, bénéficie d'un disponible mensuel de 830 fr. lui permettant de prendre en charge, sur 24 mois, les trois quarts environ du montant de 26'000 fr. précité. Quant au solde, par 6080 fr., il peut être prélevé sur les avoirs dont il dispose sur des comptes qu'il détient auprès de la banque S_________ Limited, représentant un montant total, au 22 septembre 2015, de 26'810 fr. 70. 3.2 L'appelant conteste que les contributions d'entretien qui lui sont dues doivent être utilisées pour financer le procès en divorce. Il prétend en sus qu'il ne peut disposer des montants qu'il détient auprès de la S_________ Limited, en raison des restrictions de la législation A_________ en la matière. Enfin, il fait valoir que son épouse dispose des moyens financiers lui permettant de verser la provisio ad litem requise. 3.3 L'appelée soutient que son époux peut sans autre "sortir" l'argent qu'il détient auprès de la banque S_________ susmentionnée. Elle ajoute que, à la suite de la

- 17 - décision entreprise, elle lui a versé un montant de 25'600 fr., à titre d'arriérés de pension. Enfin, elle fait valoir que son adverse partie est propriétaire de biens immobiliers, au A_________, d'une valeur de près de 100'000 USD, qui peuvent être vendus. Elle en déduit que son époux dispose des moyens lui permettant de faire face aux coûts du procès en divorce.

3.4 3.4.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire. Son fondement est controversé, la majorité de la doctrine actuelle la déduisant de l’obligation d’entretien au sens de l’article 163 CC (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2000, n. 475; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, n. 38 et 38a ad art. 159 et n. 15 ad art. 163 CC; STETTLER/GERMANI, Droit civil : effets généraux du mariage, 2e éd., 1999, n. 82). Le Tribunal fédéral n’a pas clairement pris position, considérant qu’elle découle du devoir d’entretien et d’assistance (ATF 117 II 127 consid. 6 ; 85 I 1 consid. 3 ; 67 I 65 consid. 2; 66 II 70 consid. 3). Elle est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même de moyens suffisants pour faire face au procès en divorce. Le juge ne peut toutefois imposer à l’autre conjoint l’obligation de la verser que pour autant que l’exécution de cette obligation n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt 5P.31/2004 du 26 avril 2004 consid. 2.2). L’époux auquel la provisio ad litem est réclamée ne doit pas non plus être privé par ce versement des moyens nécessaires à sa propre défense (HAUSHEER/REU- SSER/GEISER, n. 38 sv. ad art 159 CC et n. 15 ad art. 163 CC). Les perspectives de succès du procès ne sont pas déterminantes pour contraindre le conjoint à fournir la provisio ad litem lorsque l’époux qui la sollicite occupe la position de défendeur. Il faut toutefois réserver l’abus de droit, ainsi que les procédures qui paraissent d’emblée infondées ou dilatoires, en particulier en instance de recours (PICHONNAZ, Commentaire romand, 2010, n. 33 ad art. 163 CC). La fourniture d'une provisio ad litem n'est qu'une avance; le débiteur a droit, en principe, à la restitution du montant fourni, ou de le compenser avec d'autres créances dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (BÜHLER, Commentaire bernois, 2012, n. 39 ad art. 117 CPC). 3.4.2 En l'occurrence, on relèvera premièrement que ni l'appelant ni l'appelée ne remettent en cause le montant de 26'000 fr., arrêté par le premier juge, dont l'époux

- 18 - devrait disposer à ce stade pour financer le procès en divorce. Il n'y a pas lieu, dès lors, de s'en écarter. L'appréciation du magistrat selon laquelle l'époux a effectivement une telle somme à disposition ne peut, en revanche, être suivie. 3.4.2.1 Premièrement, à l’instar de ce qui vaut pour l’assistance judiciaire, il faut, pour déterminer le droit à une provisio ad litem, prendre en compte uniquement les ressources effectives du requérant. Ces domaines, en effet, ne connaissent pas la notion de revenu hypothétique, contrairement à ce qui prévaut en matière de contribution d’entretien (GAPANY, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in RVJ 2000 p. 127). Quant aux revenus dont l'époux dispose actuellement, il y a lieu de préciser ce qui suit. Comme déjà spécifié, l'intéressé bénéficie de l'aide sociale depuis le 1er décembre

2012. P_________ de I_________ lui verse un montant mensuel approximatif de 1245 fr. 45 (dont à déduire 100 fr. par mois, l'intéressé étant tenu à restitution d'un certain montant, dont le solde s'élevait, au 31 août 2015, à 5873 fr. 50; C2 15 276 p.

34) et prend en charge, en sus, le loyer de l'intéressé à l'Hôtel H_________ à I_________ ainsi que sa prime d'assurance-maladie. Au 31 décembre 2015, il avait reçu de cette institution un montant total de 102'355 francs. Selon attestation émise par cette dernière (pièce 27 déposée à l'appui de l'appel), cette somme n'est pas constitutive d'une dette, sauf dans les cas visés aux articles 36 à 41 de la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007. Les articles en question réservent notamment le remboursement d'avances versées dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial. Dans un courriel du 22 décembre 2015 (pièce déposée à l'appui de l'appel), R_________ expose que P_________ ne continuera à fournir l'aide sociale qu'à la condition que les arriérés de pension versés par l'épouse en exécution de la décision entreprise (soit quelque 25'000 fr.) et les contributions courantes soient consignés sur le compte de l'étude de son avocat; tant que durera la procédure, il ne réclamera pas la restitution des montants versés depuis le 1er décembre 2012, mais se réserve le droit de le faire, en tout ou partie, lorsque le divorce aura été réglé. On déduit de ce qui précède que, actuellement, l'époux ne dispose pas de revenus effectifs lui permettant d'assumer les coûts du procès en divorce. 3.4.2.2 S'agissant des montants détenus par l'intéressé sur des comptes auprès de la S_________ Limited (quelque 26'000 fr. au total), la question est plus délicate.

- 19 - Il ressort d'une attestation du 4 septembre 2015 émanant de la mission permanente du A_________ auprès des Nations Unies (C2 15 276 p. 151), que, selon la circulaire no 577 émise par la T_________ Bank (banque centrale du A_________), les citoyens A_________ voyageant à l'étranger (à l'exception de U_________) pour un motif d'ordre privé, peuvent convertir un montant maximum équivalent à 2500 USD, sur présentation d'un passeport valide et de la confirmation de l'achat d'un billet d'avion. Comme le relève le juge de première instance, cette attestation ne semble pas concerner la situation de l'époux, qui a quitté son pays dans un contexte autre que celui d'un simple voyage à l'étranger. Elle est dès lors peu déterminante, si ce n'est qu'elle est significative des restrictions connues au A_________. L'époux a également versé en cause une copie de l'Act Restricting Investment Abroad, 2021 (1964), dont il ressort que tout citoyen A_________, qu'il réside dans son pays d'origine ou à l'étranger, n'est pas autorisé à procéder à un quelconque investissement à l'étranger, la notion d'investissement devant s'interpréter largement, et visant même le transfert de sommes sur un compte à l'étranger. Il est vraisemblable que cette loi certes ancienne, car remontant à 1964 (2021 selon le calendrier A_________), continue à s'appliquer. La copie produite en cause fait en effet état de modifications survenues en 2010 (2066 selon le calendrier A_________). L'épouse prétend que les restrictions invoquées par son époux sont inexistantes. Lors de son audition, en audience du 7 octobre 2015, elle a fait la déclaration suivante : "J'ai contacté l'ambassade du A_________ à I_________ à réception des dernières pièces déposées par mon époux. On m'a confirmé qu'on ne pouvait pas exporter plus de 2500 dollars en monnaie étrangère. On pourrait le faire en roupies indiennes et autant qu'on veut. Mon interlocuteur m'a dit qu'un bureau de change pourrait permettre d'exporter l'argent en Suisse sans limitation. Mon interlocuteur m'a ajouté que l'ambassade pourrait aider mon mari à exporter cet argent s'il le souhaitait" (C2 15 276

p. 169 sv.) La question se pose, à la lecture de ces explications, de savoir si les possibilités exposées à l'épouse - au demeurant au conditionnel - sont ou non légales. Dans ces conditions, en l'état, on doit s'en tenir à la réglementation prévue dans l'Act Restricting Investment Abroad, et admettre ainsi que l'époux ne peut disposer de l'argent qu'il détient auprès de la S_________ Limited. Quoi qu'il en soit, dans l'hypothèse où il pouvait rapatrier cette somme, on devrait vraisemblablement considérer qu'elle constitue sa réserve de secours, au vu de sa situation précaire.

- 20 - 3.4.2.3 Demeure la question des biens immobiliers dont l'époux est propriétaire au A_________. En l'état, la valeur des biens en question est indéterminée. L'époux a fourni une attestation, émise par le B_________ Office, selon laquelle il est propriétaire d'un immeuble (terrain et bâtiment) à B_________, valant 452'061.58 roupies, soit 4184 fr. 59 (C2 15 276 p. 152). L'épouse conteste la valeur inscrite dans ce document. Elle a même fait part au juge de première instance de ses doutes sur le caractère authentique de cette pièce, ce qui a conduit le magistrat à dénoncer l'intéressé auprès des autorités pénales. Dans l'intervalle, l'authenticité du document semble avoir été établie. L'appelée a par ailleurs déposé céans un document intitulé valuation certificate, établi le 3 novembre 2015 par la société V_________ ltd, selon lequel son mari et le frère de celui-ci, W_________, seraient propriétaires à B_________ de plusieurs parcelles (notamment celle figurant dans l'attestation émise par le B_________ Office), dont certaines bâties. Le frère en question serait seul propriétaire de deux parcelles, tandis que l'époux posséderait la moitié d'un terrain (l'identité du "copropriétaire" étant inconnue), et trois autres parcelles, conjointement avec six autres propriétaires. La valeur des parts détenues par les deux frères s'élèverait à 19'482'340 roupies (NRs.), soit 185'140.55 USD au taux de change du 3 novembre 2015 (1 USD = 105.23 NRs.). Quant aux seules parts de l'intéressé, elles vaudraient, au total, 10'442'580 roupies, soit, au taux de change du 3 novembre 2015 précité, près de 100'000 USD. La différence de valeur ressortant des documents précités pourrait s'expliquer (du moins en partie) par le fait que l'un, émis par une autorité, ferait état d'une valeur fiscale, tandis que l'autre indiquerait la valeur vénale. Cela étant, comme le relève l'époux, le document déposé par son adverse partie a été établi sur demande unilatérale de celle-ci; sa valeur probante s'en trouve fortement réduite. Quoi qu'il en soit, il importe peu, à ce stade, de déterminer la valeur des immeubles, dès lors que l'époux n'apparaît pas en mesure d'en retirer des liquidités à brève échéance, d'autant qu'il n'en est pas l'unique propriétaire. Or, comme l'a rappelé le premier juge, la fortune doit être disponible au moment de l'introduction du procès ou, au plus tard, au dépôt de la requête. En outre, il n'est pas acquis, pour les motifs évoqués précédemment (cf., supra, consid. 3.4.2.2), que l'appelant puisse aisément rapatrier le montant qu'il retirerait des biens en question.

- 21 - 3.4.2.4 En définitive, il faut retenir que l'époux ne dispose pas, en l'état, des ressources lui permettant de financer le procès en divorce. Il apparaît, comme on va le voir, que l'épouse est en mesure de lui fournir l'avance nécessaire. En effet, celle-ci, qui s'est certes opposée à la requête de provisio ad litem de son époux, n'a pas prétendu, en première instance, qu'elle ne disposait pas des moyens pour y répondre. Il ressort d’ailleurs du jugement entrepris, qui n’a pas été contesté sur ce point, que l'intéressée détient, auprès de la Banque AA_________, deux comptes privés sociétaires, d'un solde, au 4 août 2015, de 115'606 fr. 27 pour le premier et de 1649 fr. 99 pour le second; qu’elle possède également, auprès de cet établissement bancaire, une part sociale d'une valeur de 200 fr. et un compte de dépôt qui présentait, au 4 août 2015, un avoir de 103'058 fr. 48; qu’elle semble en outre détenir un compte privé auprès de la banque BB_________ qui présentait, au 16 juillet 2009, un solde de 34'347 fr. 50. En audience du 24 juin 2015 (C2 15 175 p. 53), destinée à débattre de la requête de provisio ad litem, elle a par ailleurs déclaré qu'elle détenait plusieurs comptes bancaires, représentant un montant total de 200'000 fr. qui "peuvent être retirés, moyennant les délais posés par les banques". Dans l'intervalle, le 9 décembre 2015, en exécution de la décision présentement entreprise, l'épouse a réglé les arriérés de pension, à raison de 26'000 francs. Pour le surplus, dans sa réponse sur l'appel, elle n'a pas prétendu que, par exemple en raison d'autres dépenses importantes, elle ne disposait plus de moyens suffisants pour verser le montant nécessaire à la défense des intérêts de son époux. 3.4.2.5 En définitive, la requête de provisio ad litem formée par X_________ pour la procédure de divorce est admise. Elle ne l'est toutefois qu'à concurrence de 26'000 fr., dès lors que, comme déjà spécifié, aucune critique n'a été émise à l'encontre des considérations du premier juge selon lesquelles c'est d'un tel montant dont l'époux doit disposer.

4. L'appelant se plaint également de ce que le premier juge a refusé de contraindre la partie adverse à lui fournir une provisio ad litem pour la procédure de mesures provisionnelles, en première instance. Il estime que le magistrat ne pouvait en particulier considérer qu'une grande partie de ses prétentions étaient d'emblée dénuées de chances de succès pour écarter sa requête.

- 22 - Il faut rappeler qu'une telle prestation est fournie par un époux à son conjoint pour lui permettre de défendre correctement ses intérêts dans une procédure judiciaire, et qu'il s'agit d’une simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêts 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2). Dès lors que la procédure en question est close, l'époux, qui n'a au demeurant pas été empêché de se défendre, n'a plus d'intérêt à se voir octroyer cette prestation, qu'il devrait d'ailleurs en principe restituer à sa conjointe. Il n'en avait déjà plus au moment où le juge de première instance a statué sur la requête de provisio ad litem, soit au terme de la procédure de mesures provisionnelles. Aussi, il n'y a pas lieu de réformer le jugement entrepris en tant qu'il refuse de faire droit à ladite demande pour la procédure en question.

5. L'appelant a par ailleurs réclamé une provisio ad litem pour la procédure d'appel. On relèvera premièrement que le montant réclamé (27'240 fr.) est exorbitant. Il est d'autant plus excessif que l'appel était d'emblée dénué de chances de succès s'agissant de l'augmentation requise de la contribution d'entretien et du montant réclamé à titre de provisio ad litem en tant qu'il dépassait la somme de 26'000 francs. C'est dire qu'il n'aurait pu qu'être fait très partiellement droit à la requête de provisio ad litem, à supposer que, dans son principe, une telle prestation puisse être octroyée. Or, il n'est pas évident que tel soit le cas. En effet, dans une procédure telle que celle pendante devant le juge de céans, où il n'existe en principe qu'un échange d'écritures, une partie qui forme une requête de provisio ad litem conjointement au dépôt du mémoire de recours a déjà accompli l'essentiel de l'activité qu'elle a à déployer devant l'instance concernée. En sus, lorsqu'elle formule une telle demande, qu'elle accompagne le plus souvent de conclusions subsidiaires tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire, aucune avance ne lui est réclamée. Dans ces conditions, le besoin de provisio ad litem paraît inexistant. En l'occurrence, l'appelant, duquel il n'a pas été sollicité d'avance de frais, n'a pas été empêché de défendre correctement ses intérêts en procédure d'appel. A ce stade, sa requête tendant à l'octroi d'une provisio ad litem, en tant qu'elle ne présente pour lui plus d'intérêt, doit purement et simplement être rejetée. Au reste, la répartition des frais et dépens pour la procédure d'appel (cf., infra, consid. 6.2) tient compte de la situation financière de l'époux, en s'écartant d'une stricte répartition selon le sort des conclusions formées en appel, ce conformément à l'article 107 al. 1 let. c CPC. Par ce biais, l'épouse accomplit sous une autre forme le devoir

- 23 - d'assistance et d'entretien qui fonde l'obligation de verser une provisio ad litem (cf., supra, consid. 3.4.1). Enfin, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire étant subsidiaire à celui d'assistance et d'entretien mutuel des époux précité (cf. arrêt 142 III 36 consid. 2.3), l'octroi de cette prestation, en l'occurrence, compte tenu des ressources de l'épouse, était d'emblée exclu.

6. En vertu de l’article 106 al. 1 1ère phr. CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En vertu de l'article 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille. 6.1 Les frais judiciaires de première instance ont été mis à la charge de l'époux à concurrence de 1040 fr. (4/5) et à celle de l'épouse à hauteur de 260 fr. (1/5). Compte tenu de l'admission partielle de l'appel, cette répartition doit être revue, le montant fixé (1300 fr.), non contesté, pouvant pour sa part être maintenu. Eu égard au sort réservé aux conclusions formulées par l'époux (admission des prétentions sur leur principe, mais montant accordé notablement inférieur à celui réclamé), vu en outre la meilleure situation financière de l'épouse, il convient de répartir ce montant entre les époux à concurrence d'une moitié chacun. Pour les mêmes motifs, ceux-ci conservent en outre leurs frais d'intervention, le juge de première instance ayant relevé de façon pertinente que l'activité déployée par le conseil de l'un et de l'autre avait été similaire. 6.2 En appel, les frais judiciaires sont arrêtés, eu égard à la situation financière des parties et à la difficulté ordinaire de la cause, à 900 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar). L'appel est rejeté s'agissant de la contribution d'entretien. Les conclusions en matière de provisio ad litem sont nouvellement admises, mais uniquement pour la procédure de divorce, et à concurrence d'un montant de 26'000 fr. seulement (sur les quelque 50'000 fr. réclamés au total). Dans ces conditions, il supportera les deux tiers des frais de justice, soit 600 fr., le solde étant mis à la charge de son épouse (300 fr.).

- 24 - Quant aux dépens, l'époux devrait en principe, si l'on appliquait la même clé de répartition que s'agissant des frais, après compensation, verser une indemnité à son épouse. Compte tenu de leur situation financière respective, il se justifie cependant que les parties conservent leurs frais d'intervention. Par ces motifs,

Prononce

L'appel est partiellement admis. En conséquence, il est statué : 1. Le chiffre 3, 1er paragraphe, de la décision entreprise est confirmé en la teneur suivante : Y_________ versera, d'avance, le 1er de chaque mois, la 1ère fois le 1er août 2014, une contribution de 1600 fr. à l'entretien de X_________. 2. Y_________ versera à X_________ un montant de 26'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de divorce pendante devant le tribunal du district de J_________ (C1 13 250). 3. La requête d'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure de mesures provisionnelles ayant opposé les époux devant le tribunal du district de J_________ (C2 15 276) est rejetée. 4. La requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire, formée par X_________ pour la procédure d'appel est rejetée. 5. Les frais judiciaires de première instance, par 1300 fr., sont mis à la charge des époux à raison d'une moitié chacun. 6. Les frais de la procédure d'appel, par 900 fr., sont mis à la charge de l'époux à concurrence de 600 fr. et à celle de l'épouse à concurrence de 300 francs. 7. Les parties conservent leurs frais d'intervention pour l'ensemble de la procédure.

Sion, le 14 juillet 2016